L'obbligo di emettere la professione di fede. Studio teologico-giuridico del can. 833

A. Monti
Morality and law - reviewer : Léon Renwart s.j.
Quel est le sens et la portée de la profession de foi imposée par le canon 833? Cette question fait l'objet de la thèse de doctorat en droit canon d'Alberto Monti. Un premier chapitre montre que la foi est le fondement théologique du droit canon, un second étudie la place que la démarche en question occupe dans la structure du code, un troisième analyse les normes actuelles et les problèmes qui en découlent.
La formule en vigueur depuis 1988 débute par le Symbole de Nicée-Constantinople, puis décrit trois groupes de propositions et les attitudes correspondantes. Le premier concerne tous les points qui sont présentés par le Magistère solennel ou le Magistère ordinaire universel comme divinement révélés. Ils doivent faire l'objet d'une foi ferme. Le second groupe couvre tous les points concernant la foi ou les moeurs que l'autorité propose de façon définitive sans recourir à la définition infaillible. Ils doivent être fermement tenus et gardés. Le troisième groupe rassemble les doctrines que le Pape ou le collège des évêques énoncent dans l'exercice de leur magistère ordinaire sans intention de les déclarer par un acte infaillible. Cet enseignement doit faire l'objet d'un religieux accueil (obsequium) de la volonté et de l'intelligence.
L'attitude demandée devant le premier groupe d'énoncés est évidente, compte tenu du canon 749, § 3: «Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi». Le troisième groupe ne fait pas difficulté non plus, car l'attitude demandée peut se comprendre comme le «préjugé favorable» que tout chrétien doit avoir envers l'autorité divinement établie dans l'Église, même si ses titulaires font partie, comme tous les chrétiens, d'une réalité sainte, mais semper purificanda (LG 8). Par contre le deuxième groupe a soulevé un certain nombre de problèmes, que n'ont guère clarifiés les explications de la Note doctrinale de la Congrégation pour la doctrine de la foi (29 juin 1998; dans Doc. Cath. 95 [1998] 654 sv.). Comment comprendre qu'il n'y a «pas de différence au niveau du caractère plein et entier de l'assentiment» (n° 8) alors que les vérités du premier groupe sont l'objet d'une certitude divinement infaillible, alors ceux du second groupe «entretiennent des rapports de nécessité logique avec la révélation» (n° 11), ce qui ne peut, semble-t-il, donner qu'une certitude humaine? Plus profondément, il nous semble que les questions posées tournent avant tout autour d'une théologie du Saint-Esprit et de son rôle dans l'infaillibilité du Pontife romain. Aurait-on tort de relever ici, dans les documents récents, un subtil glissement de l'acte à la personne?
Dans Vatican I, l'infaillibilité est définie comme une propriété de l'acte posé ex cathedra par le Pape (cf. Dz 3074). À Vatican II, on lit: «De cette infaillibilité, le Pontife romain jouit du fait même de sa charge… C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites… irréformables» (LG 25). Dans la Note doctrinale de 1998, on trouve: «Le Souverain Pontife, tout en ne voulant pas arriver jusqu'à une définition dogmatique, a eu l'intention d'affirmer …» (n° 11, dans Doc. Cath. [id.] 656). Le mot que l'on prête à Jean XXIII: «En devenant Pape, je ne suis pas devenu infaillible, mais je puis être amené à devoir poser des actes infaillibles» n'est-il pas théologiquement plus conforme à la définition de Vatican I? Il est à peine besoin de souligner l'importance de la question, notamment dans les échanges oecuméniques. - L. Renwart, S.J.

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