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L'Amoris Officium à  l'égard des prêtres et évêques d'âge avancé

Anne Bamberg
Partant de documents récents sur le ministère épiscopal, l'étude traite des responsabilités de l'évêque diocésain à l'égard des prêtres et évêques âgés. Les questions de subsistance et de protection sociale étant situées dans le contexte à la fois de l'Église particulière et universelle, il apparaît que les problèmes liés au grand âge exigent solidarité et créativité pour arriver à promouvoir la «bien-traitance» des clercs avancés en âge. Une lecture généreuse des canons et textes normatifs s'impose tout particulièrement à l'exercice de la charité pastorale pour l'évêque émérite.

« Pouvons-nous laisser nos prêtres âgés seuls et sans ressources ? »1 La question est clairement posée et se trouve diffusée dans de nombreuses boîtes aux lettres françaises. Bonne question, lourde question ! Elle ne concerne bien entendu pas un seul diocèse, ni la seule France où l’Église catholique estime encore pouvoir faire face à ses dépenses2. La même question se pose, de manière dramatique, dans de jeunes Églises totalement démunies, où les solutions ne pourront se trouver à l’issue d’une campagne de dons autour d’un « projet exceptionnel ».

Si la question posée doit évidemment interroger tous les fidèles, elle est incontournable pour qui a accepté la charge épiscopale et ne pourra demeurer indifférent ni à la solitude, à l’isolement, du prêtre âgé, ni à ses ressources souvent trop faibles pour faire face aux besoins spécifiques du grand âge. Dans l’exhortation apostolique post-synodale sur l’évêque serviteur de l’évangile de Jésus Christ pour l’espérance du monde, le pape Jean Paul II revient aux mots de saint Augustin définissant le « ministère épiscopal comme amoris officium »3. Après avoir rappelé l’exemple du lavement des pieds, il parle d’une « autorité de service pastoral » à la suite et « selon le style de Jésus »4. « Si elle est vécue ainsi, dit le pape, la forme de gouvernement de l’Évêque est vraiment unique au monde »5. Et il poursuit : « Il s’agit en effet d’un “pouvoir sacré” qui s’enracine dans l’autorité morale dont l’Évêque est revêtu en vertu de la sainteté de sa vie. C’est elle qui facilite la bonne réception de toute son action de gouvernement et qui la rend efficace »6. Sans doute la manière d’agir de l’évêque diocésain face aux prêtres et évêques âgés constitue-t-elle de nos jours un lieu privilégié d’observation de ce « pouvoir sacré », un test pour l’amoris officium. C’est à travers quelques regards croisés de femme et de canoniste que je voudrais inviter à la réflexion, à la méditation de l’esprit des canons, en ce qui concerne le rôle de l’évêque diocésain. Sans les préciser, je partirai de configurations telles qu’on peut les trouver dans des Églises particulières d’Europe occidentale, encore riches, ou d’Afrique noire, toujours plus pauvres.

I Veiller au droit et à la justice pour tous

Il faut veiller à ce que les clercs bénéficient d’une assistance sociale telle qu’il soit correctement pourvu à leurs besoins lorsqu’ils sont atteints de maladie, d’invalidité ou de vieillesse7. Voilà ce que dit le c. 281 du code de droit canonique. Le législateur universel ne fait que poser le principe du droit fondamental de tous les clercs à cette aide de même qu’il affirme qu’ils méritent une rémunération qui convienne à leur condition8. Un peu plus loin, le c. 384 y revient en ces termes9 :

L’évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses conseillers ; il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle ; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.

Ici encore, rien n’est précisé et pourtant tout est dit : « providendum est ut gaudeant… »10, « curet ut… ad normam iuris, prospiciatur »11. L’incise « selon le droit » renvoie au droit particulier qui tient compte « des circonstances de lieux et de temps »12. Celui qui se trouve à la tête d’une Église particulière est tenu de veiller à ce que ces droits fondamentaux soient assurés aux clercs. Si les modalités sont fonction des lieux et temps, elles dépendent surtout de l’argent dont dispose la communauté et de sa manière de gérer finances et personnels. Dans les pays les plus pauvres de la planète, là où menace la famine, il arrive qu’il n’y ait même pas l’argent pour le nécessaire quotidien. Dans d’autres pays, les clercs peuvent bénéficier de caisses de « sécurité sociale » et d’un système de retraites les mettant à l’abri de nombreuses difficultés matérielles. Ce qui sera exigé de l’évêque diocésain peut donc être très variable. Parfois, il suffit d’une adaptation aisée au système juridique d’une société13. D’autres fois, si n’existait le principe que nul n’est tenu à l’impossible, on pourrait croire l’évêque obligé à une sorte de quadrature du cercle. Accomplir sa charge, faire son devoir d’évêque, peut prendre des formes extrêmement différentes, l’unique constante demeurant l’exigence d’amour.

Le directoire sur le ministère pastoral des évêques paru à la suite du Concile Vatican II suggère que l’évêque aide de manière aimante les prêtres en difficulté : « Aegrotis, pauperibus, aetate provectis amanter succurrit »14. Le texte qui lui succède en 2004 insiste sur la charité pastorale de l’évêque, l’étendant même au-delà de son diocèse :

L’Évêque devra donner l’exemple le plus grand de charité fraternelle et de sens collégial, aimant et aidant spirituellement et matériellement l’Évêque coadjuteur, auxiliaire et émérite ; le presbyterium diocésain, les diacres et les fidèles, surtout les plus pauvres et les plus nécessiteux. Sa maison sera ouverte comme le sera son cœur pour accueillir, conseiller, exhorter et consoler. La charité de l’Évêque s’étendra aux Pasteurs des diocèses voisins, particulièrement à ceux qui appartiennent à la même province ecclésiastique et aux Évêques qui en ont besoin15.

Depuis les premières communautés jusqu’à nos jours, la doctrine rappelle régulièrement l’exigence de respect de la dignité de ceux qui ont arrêté leur ministère à cause de leur âge avancé. Si cela concerne tous ceux et celles qui ont reçu l’Évangile, l’évêque diocésain doit tout particulièrement veiller au droit et à la justice. Certaines configurations ne peuvent donc pas être considérées comme conformes au droit ou au respect de la doctrine sociale de l’Église16. Lorsqu’un évêque envisage, pour se sortir de difficultés financières, « une diminution de la participation aux dépenses des prêtres âgés quitte à ce que certains bénéficient de l’aide sociale »17, estime-t-il assez l’amoris officium ? Pourtant, la méditation de certains canons rappelant l’importance vitale du droit à la subsistance, aurait pu fonctionner comme garde-fou : le c. 1274 fait appel à la solidarité18 et le c. 1350 n’oublie pas la charité bienveillante même en cas de renvoi de l’état clérical.

II Promouvoir la « bien-traitance » des clercs âgés

La manière de traiter les prêtres avancés en âge permet de mesurer le degré d’humanité19 des évêques comme des communautés. On sait que la proportion de prêtres âgés augmente gravement dans certaines Églises particulières d’ancienne chrétienté. Parmi eux, il y en a qui sont à tel point esseulés qu’ils en deviennent dépressifs, qu’ils n’ont plus envie d’adhérer à l’Église, qu’ils veulent tout abandonner… L’épreuve de la maladie et de la vieillesse20 n’est pas plus facile pour un prêtre ; il peut aussi y perdre la foi. Comme d’autres personnes, les prêtres ont besoin d’être aidés, accompagnés. Ils le seront tout d’abord par la « solidarité concrète »21 du presbyterium tout entier22. Ce n’est pas pour rien que le directoire Apostolorum Successores suggère que lorsqu’ils « tombent malades, l’Évêque les réconfortera par une visite ou au moins par un écrit ou une communication téléphonique et il s’assurera qu’ils sont bien assistés aussi bien matériellement que spirituellement »23. Au concret, cela signifie surtout que l’évêque doit veiller à ce que la question soit traitée, évitant que le sujet ne devienne tabou à quelque niveau que ce soit.

Il est certain que l’évêque et le presbyterium sont les premiers concernés, mais les laïcs ne sont pas dispensés du souci des pasteurs qui avancent en âge. Dans le cadre de l’année internationale des personnes âgées, le Conseil pontifical pour les laïcs insistait sur l’obligation des communautés à veiller à la dignité des prêtres âgés, disant :

L’Église diocésaine doit les prendre en charge par des initiatives et des structures appropriées. Mais les communautés paroissiales sont également appelées à collaborer pour que les prêtres âgés qui se retirent de leur ministère actif, en raison de leur âge avancé ou pour des motifs de santé, vivent dans une situation digne et convenable24.

Si l’aide des laïcs, la solidarité de la communauté, est encore plus sollicitée pour venir en aide à de jeunes Églises qui n’ont pas encore atteint l’autonomie financière, la situation de l’évêque y devient particulièrement complexe. L’arrivée des premiers prêtres indigènes à l’âge où la retraite s’impose, crée des problèmes inédits d’autant plus graves que l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi ne semble plus arriver à soutenir l’Opus Securitatis, fonds international d’aide créé en 1976 en lien avec les Œuvres pontificales missionnaires. Les évêques des pays les plus pauvres se trouvent renvoyés à eux-mêmes. Ils sont supposés organiser la solidarité entre générations tout en sachant que, faute de moyens, elle ne pourra être calquée sur un système occidental d’assistance sanitaire et sociale. Face à la grande pauvreté, l’amoris officium doit nécessairement dépasser le cadre local. Tant canoniquement qu’humainement, on ne peut imaginer que la solidarité ecclésiale internationale fasse défaut25 alors que des organismes non gouvernementaux laïcs s’efforcent de tous leurs moyens à venir en aide à ces pays. Il appartiendra sans doute toujours à l’évêque diocésain de faire de son mieux, suscitant l’initiative et encourageant la générosité26 et la créativité27, mais c’est bien au niveau des conférences des évêques qu’il s’agit d’imaginer et de développer des projets durables où les communautés locales s’impliquent. Ni l’autorité suprême ni aucune Église particulière ne peut se dispenser de la solidarité avec les Églises les plus pauvres.

Il n’y a cependant pas que les questions de retraite ou de sécurité sociale. Si la vieillesse est un processus naturel qui comporte certes son lot d’ennuis de santé parfois difficile à assumer, elle est surtout liée à de grandes solitudes qu’il faut au moins tenter d’alléger. Face au nombre croissant de prêtres âgés, souvent seuls et malades, il est indispensable de susciter des réseaux d’aide, d’accompagnement et de solidarité ecclésiale. Les communautés se trouvent de fait dans les mêmes situations que les familles où un bien-être minimal des personnes âgées exige de l’organisation. L’évêque diocésain ne peut pas se dispenser de rendre attentif à ces problèmes. Il devra aussi fournir sa part afin que ceux qui ont servi la communauté ne soient pas délaissés. Au concret, il devra veiller à la subsistance et à l’accès aux soins, tout autant qu’à la continuité du lien avec la communauté chrétienne, à l’environnement intellectuel et spirituel des prêtres âgés… sans oublier prêtres et évêques âgés d’autres diocèses moins bien équipés. Si l’on suit l’esprit des canons et des textes récents réfléchissant au ministère épiscopal, il apparaît que l’évêque diocésain devrait de fait être exemplaire en matière de « bien-traitance » et permettre de signifier qu’un plus de vie, de sens, d’amour… demeure possible même dans des situations d’extrême fragilité ou de grande souffrance.

III Charité pastorale face à l’évêque émérite

Lorsque le second Concile du Vatican suggéra que les évêques donnent leur démission si « du fait de leur âge avancé », ils devenaient « moins aptes à remplir leur tâche », il dit aussi que l’« autorité compétente, si elle accepte cette démission, veillera à assurer l’honnête entretien des démissionnaires et à leur reconnaître des droits particuliers »28. Si, face au nombre croissant d’évêques émérites29, l’obligation d’« entretien convenable et digne » a été déplacée dans le code de droit canonique vers les conférences des évêques et surtout vers le diocèse que l’évêque a servi30, on ne peut cependant imaginer que la responsabilité de l’autorité suprême soit dégagée.

Il suffit de se reporter à l’instrument de travail du synode des évêques traitant des évêques eux-mêmes pour se rendre compte qu’autour des évêques émérites existe un « problème de leur plus grande participation à la vie ecclésiale »31. Et si se trouve « exprimé le souhait que ce qui est prévu par le droit soit fidèlement appliqué »32, on peut imaginer qu’il est parfois vain d’espérer que l’on dépasse la lettre pour atteindre l’esprit du droit canonique. Le texte est clair :

Il est demandé qu’à chaque évêque émérite soit accordé un traitement économique digne et que soient recherchées des solutions louables qui leur évitent d’être isolés et favorisent pleinement leur vitalité ecclésiale.

Il convient de prendre en considération les attentions nécessaires dues aux évêques âgés ou malades qui, dans l’Église et parmi les fidèles, constituent aussi un exemple d’amour pour le Christ et de don de la vie dans leur ministère, dans la prière et dans la souffrance33.

Le nouveau directoire Apostolorum Successores consacre un chapitre entier aux évêques émérites. Il situe les droits de l’évêque émérite en relation avec les « munera » épiscopaux34, avec l’Église particulière35, l’Église universelle36 et insiste sur l’utilité des évêques émérites dans les organes supradiocésains37. L’accent est aussi mis sur les relations fraternelles entre l’évêque diocésain et l’évêque émérite38. En réalité, le terrain n’est pas sans conflits. Les textes eux-mêmes en laissent percevoir. Comment en arrive-t-on à énoncer le droit de l’évêque émérite à recevoir « le bulletin diocésain et d’autres documents du même genre »39, si ce n’est parce que dans tel ou tel contexte, le diocèse qu’il avait servi lui refuse soudain toute information même officielle ? Le simple savoir-vivre impose de lui faire parvenir le bulletin diocésain comme il impose d’inviter et d’accueillir l’évêque émérite à l’occasion des grandes célébrations diocésaines. S’il est souhaitable d’appliquer « fidèlement »40 ce qui est prévu par le droit, cela ne devrait toujours se faire que dans l’esprit du droit canonique.

Dans ce même esprit qui interdit toute lecture petite, étroite, sans souffle de vie, il y a des choses qui ne devraient pas trouver leur place dans des instruments juridiques ou pastoraux de haut niveau. Sans aucun doute, il arrive aux autorités du Siège apostolique de devoir rendre un évêque attentif à des situations qu’il faut redresser, mais on imagine mal le directoire pour le ministère des évêques devenir un support pour rappeler ce qui est élémentaire en matière de savoir-vivre ou d’habitus mentis ecclésiastique. Ce n’est pas grâce à un chapitre de directoire, mais à travers l’exercice actif de l’amoris officium et de la vigilance sur cet exercice, que l’autorité suprême pourra arriver à corriger des excès, qu’ils soient du côté d’un émérite s’ingérant dans les affaires de gouvernement41 ou d’un évêque diocésain écartant l’émérite de la vie de l’Église particulière qu’il a servie et aimée42.

Si toute marginalisation « porte atteinte à la dignité de la personne »43, celle d’un évêque émérite interroge gravement tant elle s’avère un terrible contre-témoignage. Parlant des évêques émérites, le pape insiste sur le « devoir » de l’autorité compétente « de faire tout ce qui est possible pour leur assurer des conditions de sérénité spirituelle et économique dans le contexte humain qu’ils désirent raisonnablement »44. La lecture généreuse des canons et autres directoires s’impose toujours, car l’adage « odia restringi et favores convenit ampliari » ne concerne pas seulement les causes pénales. Sans miséricorde45, toute norme ecclésiastique perd son sens. Et lorsque la miséricorde se perd au plus haut niveau d’un diocèse, l’autorité supérieure ne peut se réfugier dans le silence. « Si des réformes sont nécessaires, expliquait l’évêque d’Angoulême suite au synode, c’est pour que l’Urbs, le siège romain de la primauté pontificale, la Cathedra Petri, soit au service de l’Église entière et des Églises particulières, non seulement de la foi catholique reçue des Apôtres et de sa compréhension authentique, mais aussi de la Charité du Christ qui fait de l’Église son signe et son sacrement pour le monde »46. La responsabilité du Siège Apostolique est engagée dans la mesure où sa vigilance doit toujours porter sur la mise en œuvre effective de l’amoris officium, afin que « jamais dans l’Église la charité pastorale de Jésus Christ ne (vienne) à manquer »47.

Il n’y a pas de doute qu’une lecture correcte des canons impose à l’évêque diocésain de veiller aux anciens, prêtres et évêques d’âge avancé. Il le fera bien au-delà de la question de leur subsistance, dans des efforts pour promouvoir leur « bien-traitance », y compris à travers une solidarité ecclésiale universelle et sans oublier la bienveillance particulière pour celui qui l’a précédé dans son service pastoral. Dans nos sociétés vieillissantes comme dans les jeunes Églises pauvres, ce vécu du service pastoral est un incontournable instrument de mesure de l’authenticité de l’amoris officium.

Notes de bas de page

  • 1 Leitmotiv d’une campagne de quête agencée par Magnificat à l’automne 2004 pour un projet soutenu par le diocèse de Sens-Auxerre.

  • 2 On pourra se reporter aux interventions de Mgr Laurent Ulrich, « Pour une gestion évangélique des biens d’Église », dans le bulletin du secrétariat de la conférence des évêques de France, Documents Épiscopat 11 (2004) 1-18.

  • 3 Jean Paul II, Pastores gregis, 16 octobre 2003, n° 9. L’expression latine est maintenue dans les traductions officielles disponibles sur le site Internet du Siège apostolique, sauf pour l’anglais où on lit « an office of love ». Texte français dans Doc. Cath. 2302 (100, 2003) 1001-1058.

  • 4 Ibid. 47.

  • 5 Ibid. 43.

  • 6 Ibid. 43.

  • 7 Cf. c. 281 §2.

  • 8 Cf. c. 281 §1.

  • 9 Il s’agit d’un canon qui n’a pas de parallèle dans le code de 1917. Il trouve ses sources dans les textes suivants du concile Vatican II : Lumen gentium 28, Christus Dominus 16, Presbyterorum ordinis 20.21.

  • 10 C. 281 §2.

  • 11 C. 384. Le c. 402 §2 rappelle avec des mots semblables l’obligation qui incombe à la conférence des évêques pour ce qui regarde les évêques émérites.

  • 12 C. 281 §1.

  • 13 On peut lire dans ce sens l’étude de G. Dole, « Gratuité du culte et subsistance de ses ministres », dans Revista española de derecho canónico 44 (1987) 37-70.

  • 14 S. C. pro Episcopis, Ecclesiae imago, 22 février 1973, dans Leges Ecclesiae, éd. X. Ochoa, Roma, Commentarium pro Religiosis, 1980, t. V, 6462-6539, ici col. 6497, n° 112.

  • 15 Congr. pour les évêques, Directoire pour le ministère pastoral des évêques. « Apostolorum Successores », 22 février 2004, Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 2004, 52-53, n° 38. Voir aussi le n° 81 ainsi que l’exhortation apostolique Pastores gregis 47.

  • 16 En effet, selon le directoire Apostolorum Successores 131, l’évêque doit veiller à « la promotion d’un ordre social droit et respectueux de la dignité des personnes ». Et le n° 188 rappelle « l’observation de la justice » et la place privilégiée « de la subsistance des prêtres » dans l’administration des biens.

  • 17 Cf. La Croix, 17 septembre 2004, p. 10.

  • 18 Il s’agit ici de la solidarité ecclésiale, diocésaine et entre Églises particulières, dont parle déjà le décret conciliaire Presbyterorum ordinis 21, et non d’un renvoi aux contribuables. Il est vrai cependant qu’en tant que citoyen, le clerc doit pouvoir jouir des mêmes droits sociaux que toutes les autres personnes.

  • 19 Dans sa lettre aux personnes âgées du 1er octobre 1999, le pape Jean Paul II précise : « Il faut se convaincre qu’il appartient à une civilisation pleinement humaine de respecter et d’aimer les personnes âgées, pour que, malgré l’affaiblissement de leurs forces, elles se sentent partie prenante de la société ». « L’espérance de l’éternité éclaire la maturité de la vieillesse », dans Doc. Cath. 2214 (96, 1999) 967-974, ici p. 971, n° 12.

  • 20 On verra par exemple la méditation de Norberto Bobbio intitulée « Au ralenti. Vieillesse, mémoire, mort » reprise dans Id., Le sage et la politique. Écrits moraux sur la vieillesse et la douceur, Paris, Albin Michel, 2004, p. 99-154.

  • 21 Cf. Jean Paul II dans l’exhortation apostolique post-synodale du 25 mars 1992, Pastores dabo vobis 77. Texte français dans Doc. Cath. 2050 (89, 1992) 451-503.

  • 22 Dans le Directoire pour le ministère et la vie des prêtres rendu public le 22 mars 1994, la Congrégation pour le Clergé parle de « la grave responsabilité de l’évêque et du presbyterium tout entier, d’éviter toute solitude qui naîtrait d’une négligence de la communion sacerdotale » ; dans Doc. Cath. 2094 (91, 1994) 360-389, ici p. 385, n° 97.

  • 23 Apostolorum Successores 81 ; voir aussi Pastores gregis 47.

  • 24 Conseil pont. pour les laïcs, « Dignité et mission des personnes âgées dans l’Église et dans le monde », dans Doc. Cath. 2199 (96, 1999) 211-221, ici p. 220.

  • 25 Selon l’art. 91 de la constitution apostolique Pastor bonus, la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples développe « la coopération missionnaire, également au moyen d’une collecte efficace et d’une équitable distribution des subsides » et ne peut donc pas s’en dispenser.

  • 26 Après avoir rappelé que la simplicité de vie s’impose, le c. 282 suggère au § 2 que les clercs « affecteront volontiers au bien de l’Église et aux œuvres de charité l’excédent de ce qu’ils reçoivent à l’occasion de l’exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l’accomplissement de tous les devoirs de leur propre état ». L’exhortation apostolique Pastores gregis rappelle au n° 45 que l’on fera « tout ce qui est possible pour réserver une part des disponibilités économiques du diocèse en faveur des Églises démunies, spécialement dans les terres de mission et de migration ».

  • 27 L’instrumentum laboris de la Xe assemblée générale ordinaire du synode des évêques rendu public le 1er juin 2001 et intitulé « L’évêque, serviteur de Évangile de Jésus Christ pour l’espérance du monde », dans Doc. Cath. 2251 (98, 2001) 608-656 propose au n° 74, ici p. 631, des « jumelages entre diocèses » en particulier avec des Églises qui sont « davantage dans le besoin ». Voir aussi Pastores gregis 59.

  • 28 Christus Dominus 21.

  • 29 Il y en a environ 1200 au moment de la parution de Apostolorum Successores ; voir « Relazione del Cardinale Giovanni Battista Re sul nuovo direttorio per il ministero pastorale dei vescovi » disponible sur le site Internet dans les pages de la Congrégation pour les évêques. Il est difficile d’en connaître le nombre exact, mais on parle d’un retraité pour deux actifs. « Ils changent sous nos yeux comme ils n’ont jamais cessé de changer. C’est aussi, en même temps, toute l’institution épiscopale qui bouge », dit Émile Poulat dans sa conférence intitulée « L’évêque émérite dans l’institution épiscopale », dans L’année canonique 40 (1998) 235-242, ici p. 241.

  • 30 Cf. c. 402 §2.

  • 31 Instrumentum laboris (cité supra n. 27), p. 632, n° 76.

  • 32 Ibid., vœu exprimé en réponse aux Lineamenta.

  • 33 Ibid.

  • 34 Apostolorum Successores 227.

  • 35 Ibid. 228.

  • 36 Ibid. 229.

  • 37 Ibid. 230.

  • 38 Ibid. 226. Cet aspect a été relevé par le Cardinal Préfet de la Congrégation pour les évêques dans sa présentation du directoire « Relazione… » (cité supra n. 29).

  • 39 Apostolorum Successores 228 c).

  • 40 Cf. supra n. 32.

  • 41 Le nouveau directoire s’avère très sensible à cet aspect ; voir Apostolorum Successores 226 insistant sur le fait que l’évêque diocésain « est le seul à la tête du diocèse ».

  • 42 Si les formes de mises à l’écart varient, elles sont cependant observables même par les fidèles laïcs.

  • 43 Conseil pont. pour les laïcs, « Dignité et mission… » (cité supra n. 24), p. 215.

  • 44 Pastores gregis 59.

  • 45 La miséricorde s’entend ici comme incluant le respect du droit et de la justice.

  • 46 « La mission de l’évêque dans l’Église et pour le monde. Réflexion théologique et pastorale de Mgr Claude Dagens », dans Doc. Cath. 2221 (99, 2002) 531-536, ici p. 535.

  • 47 Pastores gregis 9.

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