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Diaconat et épiscopat. Pour éviter une approche sacerdotale du diaconat

Christian Delarbre
Le diacre est ordonné « non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service ». En revenant aux sources de cette définition de Lumen gentium 29, l’article révise le rapport du diaconat au sacerdoce ministériel en même temps qu’il approfondit sa relation à l’épiscopat. Par la suite, un regard critique est posé sur l’expression définissant le diaconat comme « représentation du Christ serviteur ». Celle-ci, analogue aux expressions du sacerdoce ministériel « représentation sacramentelle du Christ-Tête », rend-elle bien compte de la spécificité du diaconat ou reste-elle trop dépendante d’une comparaison avec le presbytérat ?

L’année dite « sacerdotale » a pu être l’occasion de réévaluer la relation des prêtres aux autres ministres ordonnés, les évêques et les diacres. Je me propose ici d’interroger le rapport qui existe entre diaconat et sacerdoce, afin d’éclaircir ce qu’il peut rester d’obscur ou d’ambigu dans la relation ministérielle entre prêtres et diacres.

Dans une première partie, je reviendrai sur la définition du diaconat ordonné « non au sacerdoce mais au service ». Si le sacerdoce ministériel apparaît essentiellement comme la « représentation sacramentelle de l’action de salut du Christ »1, on peut éprouver des réticences à utiliser cette dernière catégorie pour qualifier le diaconat lui-même, comme « représentation sacramentelle du Christ Serviteur ». C’est d’ailleurs là un des nœuds du débat. Je me propose donc d’explorer ici une autre voie, en renonçant à décrire le diaconat comme un pendant symétrique du presbytérat (ou du sacerdoce) mais en le définissant directement à partir de l’épiscopat.

Dans une seconde partie, je critiquerai ce qui apparaît comme une certaine « sacerdotalisation » du diaconat quand on le définit comme « sacrement du Christ Serviteur » ou en d’autres termes du même genre. Ces expressions semblent se banaliser2, tandis que les théologiens du diaconat marquent quelques réticences à leur égard, réticences que l’on retrouve à la fois dans les textes de la Commission Théologique Internationale, ainsi que dans les dernières éditions du Catéchisme et du Directoire pour le Diaconat et, finalement, dans le motu proprio récent qui révise deux articles ambigus du Code de Droit canonique sur le sujet. Renonçant à comprendre le diaconat en distinction ou en comparaison avec le ministère presbytéral, nous aurons les bases nécessaires pour lui donner une détermination propre.

I Ordonnés au service et non au sacerdoce

1 L’expression du Concile

Le paragraphe 29 de la Constitution Lumen gentium qui rétablit le diaconat comme « degré propre et permanent de la hiérarchie » trouve place au chapitre iii de la Constitution, consacré à l’épiscopat. Ce simple fait est d’une réelle importance. Le diaconat ne se définit pas seul, mais en relation avec les autres degrés de l’ordre et, principalement, l’épiscopat. On n’y définit donc pas le diaconat à partir du presbytérat, mais bien à partir de l’épiscopat.

« Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service » (non ad sacerdotium, sed ad ministerium). Lumen gentium se réfère ici à la compilation canonique du ive siècle que sont les Constitutions de l’Église d’Égypte (Constitutiones Ecclesiae aegyptiacae)3. Mais on trouve la même expression dans la Disdascalia apostolorum (iiie siècle), dans les Statuta Ecclesiae antiqua (document gaulois du ve siècle) et dans la Traditio apostolica d’Hippolyte de Rome, texte du début du iiie siècle qui collationne des usages plus anciens de l’Église de Rome4.

L’expression exprime ce que les Pères pouvaient dire de la particularité du diaconat, au moment où ils le rétablissaient sous sa forme permanente : elle souligne à la fois que le diaconat n’est pas le sacerdoce et qu’il est pour le « service ». Cette distinction simple mérite que l’on s’y attarde.

2 Une citation tronquée

Une première difficulté d’interprétation vient du fait que les Pères conciliaires ont tronqué la citation d’origine. On lit en effet dans les Constitutiones Ecclesiae aegyptiacae : « [le diacre] est ordonné non au sacerdoce mais au service de l’évêque, pour faire ce que celui-ci lui commande »5. Une telle interruption de l’énoncé pose question. Les Pères ont-il voulu changer un aspect essentiel de la tradition en soulignant le service diaconal sans référence à sa source épiscopale ? Ou ont-ils simplement abrégé une doctrine jugée suffisamment connue, l’important ici étant non le lien du diacre à l’évêque, mais la distinction entre diaconat et sacerdoce ? Auraient-ils par ailleurs méconnu l’importance qu’entraînerait une telle césure ?

À cause du contexte où intervient la citation, nous pouvons retenir la seconde hypothèse plutôt que la première, sans écarter pour autant la troisième. En effet, le paragraphe sur le diaconat suit celui sur le presbytérat : en rétablissant le diaconat comme degré permanent de l’ordre, le premier souci des Pères est de le distinguer du sacerdoce. D’ailleurs, la définition positive du diaconat donnée par la suite concerne bien un degré de l’ordre. Celui-ci confère la grâce sacramentelle pour « servir le Peuple de Dieu dans la “diaconie” de la liturgie, de la parole, de la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium »6.

Il faut donc prendre garde de ne pas couper le texte de sa source en affirmant sans autre précaution que le diacre est ordonné « pour le service » et le prêtre « pour le sacerdoce ». La réalité ministérielle, c’est-à-dire servante, est en effet commune aux trois degrés de l’ordre, tous les trois étant ordonnés au service de l’Église. L’Ordre instaure un état de « serviteur » dans l’Église. Par ailleurs, cette notion exprime aussi le sacerdoce commun des fidèles car tous les baptisés sont invités à servir, à l’exemple du Christ. Le service de l’humanité à la manière du Christ est même l’expression spécifique du « caractère séculier » du fidèle laïc7.

3 Vocabulaire du service dans le Nouveau Testament

Nous devons constater à ce propos que le vocabulaire du service dans l’Évangile est assez différent du vocabulaire proprement diaconal employé pour désigner une fonction de service dans la société ou l’Église. Dans le grec du Nouveau Testament, le serviteur se dit habituellement doulos, c’est-à-dire esclave (89 emplois dans le Nouveau Testament traduits essentiellement par serviteur ou esclave), ou bien païs (13 emplois traduits habituellement par serviteur ou enfant), désignant ainsi le « garçon » qui est un jeune esclave. La traduction de doulos par esclave paraît parfois excéder le sens des textes, mais il faut surtout comprendre que le terme souligne un « état », à la différence de diakonos qui insiste sur une « fonction » et désignant des serviteurs (ou servantes) de la communauté dans les épîtres pauliniennes et les Actes. Non sans une part d’interprétation, les traducteurs rendent d’ailleurs le terme diakonos par « ministre » ou même « diacre » à chaque fois qu’ils pensent que le texte fait déjà référence à ce qui deviendra le diaconat antique.

Le vocabulaire du service dans l’Évangile est donc en premier lieu celui de l’« esclavage » que Jésus s’applique à lui-même. Tel est le sens du lavement des pieds (Jn 15) où Jésus, au scandale de Pierre, et peut-être au nôtre aussi, bien qu’étant le Maître, prend la place de l’esclave pour connaître peu après une mort d’esclave. Le même terme de doulos est employé dans les paraboles des Synoptiques à propos des bons et mauvais serviteurs (Mt 22, 24 et 25 ; Lc 12, 17 et 19 ; Mc 8). Il s’applique donc aussi aux disciples appelés à servir en attendant le retour du maître.

Le grec des Évangiles n’est toutefois pas entièrement homogène. Ainsi, en Mt 20,26-28, il est dit : « Il ne doit pas en être ainsi entre vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur (diakonos), et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave (doulos). C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu non pour être servi (diakoneo), mais pour servir (diakoneo) et donner sa vie en rançon pour la multitude ». Il y a donc ici une réelle synonymie entre doulos et diakonos, termes employés pour inviter les disciples à servir « comme le Christ » dans une péricope qui traite explicitement des relations des membres de la communauté ecclésiale entre eux.

Il y a donc deux grandes lignes de vocabulaire. L’une concerne l’état de « serviteur », c’est celui du Christ qui ne remplit pas seulement une fonction ou un rôle de serviteur, mais qui est le Serviteur, serviteur de la volonté du Père et serviteur de l’humanité entière, auquel le disciple du Christ est invité à participer. L’autre (diakonia, diakoneo, diakonos) désigne une fonction ou un rôle ; il est employé pour les relations des disciples et, dans les épîtres, pour désigner ceux qui remplissent un service particulier dans la communauté.

4 Deux lignes de compréhension du « service » diaconal

On ne peut donc appliquer sans discernement le vocabulaire du service au seul ministère diaconal. D’une part, le service dans son imitation du Christ est un commandement qui concerne tous les disciples, d’autre part, l’ensemble des ministres ordonnés exercent un service de la communauté. C’est pourquoi la détermination du diacre comme serviteur a pu s’entendre selon deux grandes lignes.

Une première ligne est celle de la « signification » sur laquelle nous reviendrons et qui consiste à dire que le diacre « représente » le Christ serviteur et rappelle le service du Christ à toute l’Église. Cette ligne met en valeur la sacramentalité du diaconat, mais a l’inconvénient d’en traiter sous le mode d’une « configuration sacramentelle » au Christ qui comme telle constitue l’aspect essentiel de la définition du sacerdoce ministériel. On s’interroge alors sur ce en quoi le diacre et le prêtre se distinguent, se complètent ou s’opposent. L’autre ligne est celle d’un « ministère » dans l’Église, c’est-à-dire d’une fonction reçue et accomplie, et dont rend compte l’expression « non pas ordonné pour le sacerdoce, mais pour le service de l’évêque, afin de faire tout ce qu’il lui commandera ».

En outre, il faut prendre en considération l’aspect « englobant » de la notion de ministère telle qu’elle s’applique à l’ensemble des degrés de l’ordre. Comme le dit justement Borras : « Le concept de ministère semble bien être le concept englobant. Il importe, à mon sens, de mettre aujourd’hui l’accent sur ce concept après des siècles de saturation de la théologie des ministères avec le concept de sacerdoce »8. De même que l’on comprend le sacerdoce presbytéral comme un ministère sacerdotal, de même, on comprendra le diaconat comme un ministère diaconal. Il faut alors préciser en quoi l’expression n’est pas un pléonasme.

5 Au service de l’évêque ?

Nous sommes donc en quête d’une définition du diaconat qui prenne en compte la dimension qui le caractérise. Il est bon de revenir à ce propos sur les Constitutiones et la Traditio Apostolica citées par le Concile.

Une première question surgit. Comment entendre ce ministerium episcopi qui, dans les Constitutiones, distingue le diaconat du presbytérat ? Bernard Botte9 remarque que le génitif dans l’expression ministerium episcopi est un génitif objectif et non subjectif10. Il s’agit non pas du ministère qu’exerce l’évêque, mais du ministère que lui-même confie. Borras interprète différemment le texte : selon lui, les diacres ne seraient pas d’abord au service de l’évêque, mais participeraient au ministère dont l’évêque est le titulaire11. Le diacre collaborerait avec l’évêque à la diaconie du Christ, comme les prêtres en sont les collaborateurs en participant au sacerdoce du Christ. La suite du texte : « pour faire ce que l’évêque lui indique »12 donne plutôt raison à Bernard Botte.

Ce dernier ajoute un argument de poids à sa position en se référant aux sources grecques du texte latin de la Traditio. Le terme ministerium y traduit hypèresia, un autre mot qui désigne le service ! L’hypèresia est le travail qu’accomplit l’assistant d’un juge13, l’assistant liturgique14, ou le médecin. L’hypèretes est encore l’aide de camp, le serviteur libre qui reçoit et communique les ordres et instructions du maître15. C’est aussi le service qu’accomplit Jean (Marc) comme assistant de Paul et de Barnabé16. Dans l’épître d’Ignace d’Antioche aux Tralliens17, les diacres sont désignés comme ekklesias theou hypèretias, c’est-à-dire comme « assistants de l’Église de Dieu ». C’est encore le verbe hypèreteo qu’Ignace emploie à propos du diacre Philon qui le seconde dans le ministère de la Parole de Dieu18.

6 Une restauration, non un retour

Bien entendu, la restauration du diaconat au Concile Vatican II ne se veut pas un retour au seul diaconat antique. D’ailleurs, les sources historiques ne peuvent décrire ce que le diaconat permanent doit être précisément aujourd’hui. Mais l’étude serrée de la tradition n’est pas moins utile dans la mesure où Vatican II lui-même a jugé bon d’y faire appel.

Se référant à la Traditio ou aux Constitutiones, le Concile a voulu définir le diaconat tout comme le presbytérat par son rapport à l’évêque. Or, l’une des raisons majeures de la restauration du diaconat n’est pas d’abord d’ordre pastoral, mais théologique. Ayant rétabli l’épiscopat comme degré suprême du sacrement de l’ordre, fidèle à l’ecclésiologie des Pères, le Concile a voulu respecter jusqu’au bout l’épiscopat de sorte qu’il ne se trouve pas seulement en vis-à-vis avec le presbytérat mais aussi en rapport avec cet autre ordre de collaborateurs que sont les diacres.

En effet, on répète souvent que les raisons invoquées pour convaincre les Pères de rétablir le diaconat étaient d’ordre essentiellement pastoral : manque de prêtres, nécessité propre aux « pays de mission », autorité plus grande de laïcs accomplissant un certain ministère19. Pourtant, le cardinal Suenens, dans un discours déterminant prononcé le 8 octobre 1963, mettait en valeur des aspects d’une autre nature :

Ce degré semble avoir été institué spécialement pour apporter une aide directe à l’évêque, en particulier : (1) pour s’occuper des pauvres et assurer le bon ordre de la communauté, (2) pour assurer la charge de la préparation, pour ainsi dire communautaire (surtout au moyen de la charité entre frères) et liturgique, dans la fraction du pain (Ac 2,42,32,35 ; He 13,16) de l’Église locale, afin qu’elle se stabilise en une véritable communauté religieuse. S’il se trouve quelqu’un qui ne voie pas l’essence vraiment sacrée et nécessairement liturgique de cette charge — ne s’agit-il pas de préparer une communauté à se faire Église ? — c’est qu’il ne comprend pas, semble-t-il, ce qu’est l’Église, basée sur des sacrements et aussi sur les charismes conférés par le sacrement de l’Ordre20.

Suenens comprend donc bien le diaconat comme cette « aide directe » apportée à l’évêque, dans la ligne de l’« assistant » que décrivent les textes antiques, qui subvient aux tâches de l’évêque concernant les plus pauvres et préparant par la charité l’action liturgique de la communauté. Il ajoute :

Voici donc ce qui a été proposé à notre conscience, Vénérables Pères : ne pas fermer la porte par des décisions purement négatives à toute possibilité de restauration de cet ordre sacré, moyen prévu par Dieu, utilisé par l’Église durant plusieurs siècles, et aujourd’hui absolument nécessaire pour son renouvellement. Selon l’économie divine, l’évêque reçoit de Dieu la plénitude de son très haut pouvoir du ministère sacré dans le même temps où il reçoit la mission de constituer toutes les communautés religieuses nécessaires à son peuple. Pour cela l’évêque a la faculté de conférer à d’autres ministres une proportion de ses pouvoirs, proportion correspondant à la constitution de son peuple et aux circonstances des lieux et de l’époque21.

Le cardinal exprime donc clairement le lien entre la restauration du diaconat et la doctrine renouvelée sur l’épiscopat. L’épiscopat ne se comprend plus à partir du sacerdoce sacré du prêtre, muni d’une juridiction plus large, mais bien comme le degré suprême de l’Ordre, duquel découlent les autres charges et ministères nécessaires à l’Église. L’évêque ordonne donc deux sortes de collaborateurs : le prêtre en vue du sacerdoce, le diacre en vue de l’assister dans son ministère auprès de son peuple. Ainsi, faut-il éviter de définir le diaconat et le presbytérat par eux-mêmes. L’un et l’autre doivent être compris à partir de l’épiscopat.

II Le diaconat en relation

1 Éviter toute « sacerdotalisation » du diaconat

Le diaconat comme degré du sacrement de l’ordre conférant un caractère ne fait plus difficulté si, au lieu de le définir à partir du prêtre, on le comprend à la lumière de la théologie de l’épiscopat renouvelée par Vatican II. À propos du cursus honorum qui conduisait au sacerdoce presbytéral, saint Thomas expliquait que l’on comprend les degrés inférieurs d’une réalité comme participation de son degré supérieur qui est le tout22. Ce principe de compréhension demeure toujours actuel : le sacrement de l’Ordre est une réalité unique dont les degrés inférieurs, diaconat et presbytérat, se comprennent à partir de son degré supérieur, c’est-à-dire l’épiscopat. Le diaconat confère une grâce permanente (caractère) pour collaborer au ministère de l’évêque dans le souci des fidèles qui lui sont confiés, le témoignage de la Parole proclamée et la préparation liturgique de l’assemblée. Il convient à ce propos de citer le Catéchisme de l’Église Catholique :

« Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains ‘non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service’ » (LG 29 ; cf. CD 15). Pour l’ordination au diaconat, seul l’évêque impose les mains, signifiant ainsi que le diacre est spécialement rattaché à l’évêque dans les tâches de sa “diaconie”.

(CEC 1569)

La référence à Lumen gentium y est bien interprétée à partir du sens propre à la Traditio, et non dans celui qu’induirait une citation tronquée qui ne référerait pas le ministerium à l’évêque.

En revanche, les tentatives pour définir le caractère sacré de l’ordre diaconal à partir d’une certaine configuration au Christ en font, bien qu’on s’en défende, un décalque du sacerdoce. On dira alors : de même que le prêtre représente le Christ-Tête dans l’Église, de même le diacre représente le Christ-Serviteur. Le diacre n’est plus alors défini à partir de l’évêque, mais à partir d’une théologie de la représentation sacramentelle du Christ qui, au cours des siècles, avait fini par se passer de toute théologie de l’épiscopat. Car d’où provient la configuration du prêtre au Christ ? Originellement, dira-t-on, des paroles de la consécration eucharistique23. Nous revenons alors à une théologie du sacerdoce fondée sur le seul pouvoir de consécration de l’Eucharistie. Il n’est certes pas question de contester le caractère traditionnel de ces affirmations relatives au sacerdoce, mais il importe de rappeler que celles-ci doivent être rapportées en premier lieu au ministère épiscopal, le ministère sacerdotal du prêtre étant de l’ordre d’une coopération au ministère apostolique de l’évêque24.

Ces tentatives d’identification du diaconat au Christ serviteur en considération du degré de l’ordre reçu risquent de confondre celle-ci avec la configuration in persona Christi capitis qui, elle, ne peut être ni partielle ni incomplète, de sorte que la liturgie fait bien de célébrer le lavement des pieds par l’évêque et les prêtres et non par les diacres. La définition du diacre sur un mode parallèle à celui du sacerdoce n’en éclaire donc pas la compréhension. La représentation sacramentelle du Christ qui donne sa vie par amour est bien celle du doulos lavant les pieds de ses disciples. Comment en exonérer les prêtres sous prétexte qu’ils représenteraient la « Tête », tandis que les diacres représenteraient le « Serviteur » ? Dans ce cas de figure, n’assisterions-nous pas alors à une régression de la théologie du ministère presbytéral à sa seule dimension sacrale ? Ou s’agit-il tout simplement de définir une « place » propre au diaconat, une fois affirmée la prééminence du prêtre ? Or, le diaconat n’est pas un degré subalterne du sacerdoce ; tout comme le presbytérat, il est un degré inférieur du sacrement de l’ordre, le degré supérieur en étant l’épiscopat. Le prêtre est ordonné pour coopérer avec l’évêque au sacerdoce ministériel dans l’Église, le diacre l’est pour l’assister.

On conviendra en outre que cette description du diacre, « représentation sacramentelle du Christ serviteur », poserait un obstacle sérieux à l’ordination des diaconesses. En effet, l’interdiction de l’ordination des femmes à la prêtrise repose principalement sur l’argument de tradition selon lequel cela n’a jamais été fait. Cet argument est bien plus faible ou même inopérant en ce qui concerne le diaconat, puisque la tradition a connu des diaconesses. En effet, la pratique antique disposait d’assistants et d’assistantes de sorte que l’évêque pouvait, avec leur aide, exercer toute sa charge de pasteur auprès de tous les membres du troupeau dont il avait la charge, hommes et femmes. Le second obstacle à l’ordination des femmes au ministère sacerdotal est l’argument anthropologique selon lequel le prêtre représente sacramentellement le Christ Jésus, Verbe incarné fait homme et non un « Christ cosmique ». Bien entendu, si la définition et la permanence du caractère de l’ordre diaconal reposaient sur une « représentation sacramentelle du Christ Serviteur », cet argument vaudrait aussi pour interdire l’accès des femmes au diaconat. En ce cas, il n’y aurait plus accord complet entre l’argument anthropologique et l’argument de tradition.

2 Clarifications récentes

En réalité, le magistère récent de l’Église, la Commission Théologique Internationale et la récente révision des articles du Code touchant le diaconat sont d’une prudence croissante quant à l’identification sacramentelle du diacre au Christ Serviteur25

Ainsi en est-il de l’édition définitive du Catéchisme de l’Église Catholique en 1997 :

Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce, elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ. De Lui, les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la faculté (le “pouvoir sacré”) d’agir in persona Christi Capitis, les diacres, la force de servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l’évêque et son presbytérium. Ce ministère, dans lequel les envoyés du Christ font et donnent par don de Dieu ce qu’ils ne peuvent faire et donner d’eux-mêmes, la tradition de l’Église l’appelle “sacrement”. Le ministère de l’Église est conféré par un sacrement propre26.

(CEC 875)

Le Directoire de 1998 pour les diacres permanents utilise à deux reprises (n. 28 et 37) l’expression in nomine Christi tout en évitant celle de in persona Christi, dans un contexte ne laissant pas place à l’ambiguïté27. Au n. 28, il est dit : « D’une part [le diacre] représente de manière effective le Peuple fidèle, il l’aide de façon spécifique à associer l’offrande de sa vie à l’offrande du Christ ; d’autre part, il sert, au nom du Christ lui-même, à rendre l’Église partie prenante des fruits de son sacrifice », et au n. 37 : « Par le sacrement de l’Ordre, le diacre, en communion avec l’évêque et le presbyterium du diocèse, participe aussi des mêmes fonctions pastorales, mais il les exerce sur un mode différent, en servant et en aidant l’évêque et les prêtres. Parce qu’elle relève du sacrement, cette participation fait que les diacres servent le Peuple de Dieu au nom du Christ ».

Surtout, une toute récente modification du Code clarifie l’incohérence depuis longtemps soulignée dans ses canons 1008 et 1009 concernant le sacrement de l’Ordre. Le premier disait : « Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement » (c. 1008). Le second précisait : « Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat » (c. 1009). L’application imprudente de l’in persona Christi pouvait se prévaloir de ces deux canons, lesquels cependant apparaissaient aux théologiens comme d’une imprécision regrettable28.

La Commission Théologique internationale n’avait pas manqué d’interroger la pertinence du canon 1008 : « Une telle intégration du diaconat dans la théologie générale du sacrement de l’ordre suscite quelques questions : est-ce qu’on peut soutenir théologiquement que le diacre, quoique pro suo gradu, exerce les “munera docendi, sanctificandi et regendiin persona Christi Capitis comme l’évêque et le presbytre (…) ? Comment interpréter alors, l’affirmation conciliaire selon laquelle le diacre est “non ad sacerdotium, sed ad ministerium” ? »29.

Le motu proprio Omnium in Mentem du 26 octobre 200930 a mis un terme au débat en modifiant le canon 1008 comme suit : « Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles, par le caractère indélébile dont ils sont marqués, sont constitués ministres sacrés ; ils sont aussi consacrés et députés pour servir le peuple de Dieu, chacun selon son degré, à un titre nouveau et particulier ». Tandis que le canon 1009 se voit ajouter un paragraphe : « Ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne du Christ-Tête, mais les diacres sont habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité ».

Il est entendu que tout ministère dans l’Église, le diaconat inclus, est une forme de participation au ministère du Christ et que l’ensemble des ministres agissent au nom de l’Église et au nom du Christ. Mais ce fait n’est pas lié stricto sensu au sacrement de l’ordre31. On réservera donc clairement l’identification in persona Christi Capitis à l’action sacerdotale de l’évêque et du prêtre. Le capitis (Tête) de l’expression n’est pas à entendre comme s’il s’agissait uniquement d’une action de gouvernement ou de direction en opposition avec l’attitude du Christ serviteur (que représenteraient les diacres…). Le gouvernement du Christ est celui d’un serviteur, et c’est bien de cette manière que le gouvernement sacerdotal doit s’entendre : comme humble service de l’Église. En outre, le capitis exprime surtout que le Christ, unique médiateur, est la source de tous les biens dans l’Église, la source de toute la vie de Son Corps ecclésial, et des sacrements32, le chemin vers le Père. Cette source et ce chemin sont rendus visibles par les actes et les paroles du ministre et constituent la dimension essentielle du ministère sacerdotal.

3 Le ministère du diacre

L’expression que nous avons vue revenir à plusieurs reprises est que le diacre est ordonné pour assister l’évêque dans l’exercice de ses trois diaconies. Liturgie, parole et charité ne sont donc pas propres au seul diacre pas plus que le sacerdoce n’est propre au seul prêtre. L’un et l’autre, le diacre et le prêtre, par le degré du sacrement de l’ordre qui est le leur, sont respectivement collaborateur33 et coopérateur34 de l’évêque dans l’exercice de son ministère apostolique plénier, dans l’office diaconal aussi bien que dans l’office sacerdotal. Les trois diaconies de la liturgie, de la Parole et de la charité se comprennent donc par rapport au ministère apostolique de l’évêque. Elles ne se définissent pas à partir des tria munera de la charge pastorale de ceux qui sont revêtus du sacerdoce ministériel et dont elles seraient une participation. Ce serait, une fois encore, définir le diaconat à partir du presbytérat et du sacerdoce.

Sans doute, la diaconie de la charité est la plus caractéristique des trois diaconies du ministère diaconal. L’évêque a le souci apostolique de l’ensemble des fidèles de l’Église locale qui lui est confiée et de son rassemblement dans la charité, mais aussi celui de l’Église universelle et des liens de charité qui l’unissent dans la communion d’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les diacres l’assistent donc prioritairement dans cette attention aux pauvres, aux malades, aux lointains, à ceux qui sont aux marges de l’Église et du monde. Cette charge doit rester une préoccupation première en un temps où le peuple de Dieu serait tenté de faire « sous traiter » le souci des petits et des pauvres par des organismes caritatifs. La compétence de ces organisations est certes indispensable à un service concret et conforme aux situations réelles des plus pauvres. Les Églises locales ne doivent pas se sentir pour autant exonérées de leur attention préférentielle pour les pauvres. Quelle place est réservée dans les communautés aux plus pauvres, aux malades, aux lointains ? La catéchèse et l’accès aux sacrements s’effectuent-ils dans des formes adaptées et un accès aisé aux pauvres, aux gens les plus loin de l’Église, aux personnes handicapées ? On a parlé de ministère du « seuil » à ce propos, ce qui est juste si l’on pense qu’une des expressions liturgiques privilégiées du ministère des diacres dans les Églises antiques portait sur l’organisation de la communauté et la place faite aux gens de passage, aux pauvres et aux marginaux35

La diaconie de la Parole se comprend en fonction de la précédente. L’attention doit être portée à ce que la Parole puisse rejoindre chacun, à commencer par le plus pauvre et le plus éloigné. On soulignera la dimension apostolique de la Parole dont l’évêque est le dépositaire en entendant proclamer l’Évangile de la bouche du diacre. Lorsque celui-ci proclame l’Évangile, il le fait en tant qu’assistant de l’évêque. La restauration conciliaire du diaconat y ajoute l’homélie36. Le diacre devrait trouver une prédication qui mette en valeur ce qui est le plus propre à son ministère, soit que l’homélie s’adresse spécialement aux personnes les plus éloignées de l’Église, soit qu’elle exhorte davantage la communauté à l’unité dans la charité et au service du frère à la manière du Christ. Cette prédication ne saurait être uniquement le fait de l’homélie de la messe dominicale. Il convient en effet au service diaconal que la Parole de Dieu rejoigne tous ceux qui ne sont pas présents dans l’assemblée. La dimension d’évangélisation du ministère diaconal est donc à souligner.

De même, la diaconie de la liturgie est l’expression de la charité de l’Église dans la célébration. C’est pourquoi il est préconisé que le diacre prononce la prière universelle, ou bien la rédige. Il y a aussi quelques « organes témoins » du ministère diaconal dans la constitution de la communauté, point sur lequel insistait de façon significative le cardinal Suenens dans son discours cité plus haut : « dans la charité du Christ, donnez-vous la paix » ou bien « allez dans la paix du Christ ». Mais ces « organes témoins » n’ont de sens que s’ils expriment symboliquement un ministère plus réel et plus concret de préparation communautaire dont il reste sans doute aujourd’hui à trouver l’expression. Enfin, la présence du diacre à l’autel pour recevoir les oblats et distribuer la communion se fait dans ce même esprit d’être le serviteur de la charité et du partage. C’est là encore l’organe témoin du ministère de partage au sein des communautés chrétiennes antiques et qui cherche aujourd’hui une expression renouvelée.

Conclusion

Notre propos a visé à démontrer qu’il est possible de définir le diaconat, pourvu que ce ne soit pas en rapport avec le presbytérat mais bien avec l’épiscopat. Cette démonstration, en réalité des plus traditionnelles, apporte en récompense toute une série de clarifications tant sur le ministère diaconal lui-même que sur ses relations avec les autres ministres et avec l’ensemble des fidèles du Christ. Il est vrai que la captation de l’ensemble des ministères dans l’Église par le seul sacerdoce presbytéral est encore très présente dans les représentations. Cette captation blesse à la fois la réception du ministère diaconal, l’appel de fidèles laïcs à des offices dans l’Église et la compréhension du ministère épiscopal et de son juste exercice comme principe de communion de l’Église locale. C’est pourquoi, il ne faut pas cesser de travailler à la réception de la théologie renouvelée de l’épiscopat comme un des enseignements dogmatiques majeurs du Concile Vatican II.

Notes de bas de page

  • 1 La notion de sacerdoce fait référence à la médiation établie entre la divinité et l’humanité par des rites prescrits et un personnel sacré spécifique. De ce point de vue, le sacerdoce de la Première Disposition ne diffère pas des sacerdoces païens. Jésus se présente comme la médiation parfaite et la personne même du Médiateur (Jn 12,32 ; Jn 14,6). C’est à ce titre que l’épître aux Hébreux reconnaît dans le Christ la fin des sacerdoces anciens (He 7,23-28). Par le baptême, tout disciple du Christ participe à cette médiation établie par le Christ. Il reçoit pour cela l’onction de l’Esprit Saint (Lumen gentium [LG] 10, Catéchisme de l’Église Catholique [CEC] 784). En régime chrétien, il s’agit toujours d’un sacerdoce par participation de l’unique sacerdoce du Christ (LG 10, 31, 62 ; CEC 871, 873, 897, 941). Quant au sacerdoce visible et ministériel, il a pour objet principal de « rendre présent sacramentellement » la médiation sacerdotale du Christ Jésus (LG 10§2, 28§1, Presbyterorum Ordinis 2, CEC 1120, 1142, 1563). C’est en ce sens qu’il ne faut pas voir en la « représentation sacramentelle du Christ » le concept englobant de l’ensemble du ministère ordonné mais du seul sacerdoce, le ministère ordonné ne se réduisant pas non plus à la seule dimension sacerdotale. Ces notions sont extrêmement habituelles, comme le signale leur présence dans le Catéchisme de l’Église Catholique. On peut aussi se référer à la présentation désormais classique de H. Legrand, « Le sacerdoce commun et le ministère sacerdotal propre aux évêques et aux prêtres », dans B. Lauret, F. Refoulé (dir.), Initiation à la pratique de la théologie, tome III : Dogmatique 2, Paris, Cerf, 1986, p. 219-225.

  • 2 À titre d’exemple, sur le site de la conférence des évêques de France, www.eglise.catholique.fr, on peut lire la description suivante du sacrement de l’Ordre : « Le sacrement [de l’Ordre] marque d’une empreinte, que nul ne peut faire disparaître, l’évêque et le prêtre, configurés au Christ prêtre, ainsi que le diacre, configuré au Christ serviteur », citant Pierre Jounel, La célébration des sacrements, Desclée, 1983, p. 618. Et sur le site du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, www.liturgiecatholique.fr/Diacre : « Le diacre sera donc destiné à devenir le signe sacramentel du Christ-Serviteur, l’évidence de tout le ministère sacré comme service », expression reprise dans d’autres sites tel celui de Fréjus-Toulon, www.diocese-frejus-toulon.com. « S’il représente le Christ, c’est le Christ Serviteur : les diacres manifestent sacramentellement que tous ont à vivre à l’instar du Christ le Serviteur », J. Hourcade, Les diaconesses dans l’Église d’hier … et de demain, Éd. Saint- Augustin, 2001, p. 131.

  • 3 LG 29, note 75.

  • 4 A. Borras, Le diaconat au risque de sa nouveauté, Bruxelles, Lessius, 2007, p. 55. Alphonse Borras note que la formule complète est dans la Traditio apostolica. Nous soulignons ici que le Concile l’a bien tronquée dans les Constitutiones Ecclesiae aegyptiacae, ce qui est plus rarement noté.

  • 5 « Ordinetur non ad sacerdotium, sed ad ministerium episcopi ut faciat, quae ei praecipiuntur », canon III (XXXIII), 2, dans De Constitutiones Ecclesiae aegyptiacae, De diaconis, ed. F.X Funk, vol. II, Testimonia et Scripturae propinquae, Paderbornae, 1905, p. 103.

  • 6 LG 29,1.

  • 7 LG 31 et 34,1 ; Apostolicam actuositatem 1,3.

  • 8 A. Borras, Le diaconat … (cité supra n. 4), p. 57.

  • 9 Hippolyte de Rome, La tradition apostolique d’après les anciennes versions, introd., trad. et notes par B. Botte, coll. Sources Chrétiennes 11 bis, Paris, Cerf, 1968.

  • 10 Ibid. p. 59, n. 5.

  • 11 A. Borras, Le diaconat … (cité supra n. 4), p. 56.

  • 12 Dans la Traditio : « ut faciat quae iubet eis » que Botte traduit par « pour faire ce que celui-ci lui indique ». Dans les Constitutiones : « ut faciat quae ei praecipiuntur » qu’on peut traduire par : « pour faire ce que celui-ci lui prescrit / lui commande ».

  • 13 En Mt 5,25.

  • 14 Par exemple en Lc 14,16.

  • 15 Cf. art. « hyperetes » dans G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament VIII, p. 539.

  • 16 Ac 13,5 : « il y avait également Jean, leur auxiliaire [hypèréten] ».

  • 17 Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres. Martyre de Polycarpe, intro., trad. et notes par P.-T. Camelot, coll. Sources Chrétiennes 10 bis, Paris, Cerf, 1998 : « Lettre aux Tralliens » II.3, p. 97.

  • 18 Ibid. : « Lettre aux Philadelphiens », p. 131.

  • 19 Nous renvoyons ici à l’article : D. Moulinet, « La restauration conciliaire (1959-1964) », dans B. Dumont, D. Moulinet (dir.), Le diaconat permanent, Paris, Cerf, 2007, p. 47-66.

  • 20 Nous soulignons. Texte disponible sur le site du Comité National du Diaconat, http://www.diaconat.cef.fr.

  • 21 Ibid.

  • 22 ST. Supplément. Q 37, a.1, s.2 : « La division de l’ordre n’est pas celle d’un tout intégral en ses parties, ni celle d’un tout universel, mais celle d’un tout potentiel ; telle est la nature de ce tout que l’une de ses divisions réalise pleinement sa définition, les autres n’en sont que des participations. C’est le cas de ce sacrement, dont la plénitude est dans un seul ordre, le sacerdoce ; les autres n’en sont qu’une participation. Ceci nous est signifié par ces paroles de Dieu à Moïse : “Je prendrai de l’esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec toi la charge du peuple”. Ainsi tous les ordres ne sont-ils qu’un sacrement ».

  • 23 À ce propos, on pourra consulter : B.-D. Marliangeas, Clés pour une théologie du ministère, In persona Christi In persona Ecclesiae, coll. Théologie historique 51, Paris, Beauchesne, 1978. Spécialement la deuxième partie.

  • 24 CEC 1562, qui cite en particulier Presbyterorum ordinis 2 : « Leur fonction ministérielle [celle des évêques] a été transmise aux prêtres à un degré subordonné : ceux-ci sont établis dans l’Ordre du presbytérat pour être les coopérateurs de l’Ordre épiscopal dans l’accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ ». Cette coopération n’empêche pas que le ministère presbytéral, comme tous les degrés de l’Ordre, participe au ministère du Christ par la consécration sacramentelle.

  • 25 Nous renvoyons ici à A. Borras, « Les diacres, in persona Christi ? », dans Le diaconat au risque …, (cité supra n. 4), p. 131-149.

  • 26 La rédaction de 1992 disait simplement : « De Lui ils [les ministres de la grâce, sans autre précision] reçoivent la mission et la faculté (le « pouvoir sacré ») d’agir in persona Christi Capitis ».

  • 27 Cf. Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents, dans Doc. Cath. 2181 (95, 1998), p. 425-447. On trouve au n. 38 l’idée de configuration au Christ : « Dans le ministère de la charité, les diacres doivent se rendre semblables au Christ Serviteur qu’ils représentent », mais il faut prendre garde de ne pas maximiser cette expression dans un sens sacerdotal.

  • 28 L’édition française du Code de Droit canonique annoté (Paris, Cerf, 1989) n’hésitait pas à affirmer dans son commentaire du c.1008 : « Cette élection [de la consécration] est faite en fonction de la mission : paître le peuple de Dieu, en remplissant “dans la personne du Christ-Tête”, les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. Ces fonctions sont partagées entre tous les ministres sacrés, mais “à chacun selon son degré” », ajoutant cependant : « C’est un autre problème que d’expliquer les différences entre ces degrés. » Dans un ouvrage de vulgarisation, P. Warnier reprenait comme un argument certain le texte cité de l’édition française du Code de Droit canonique et conclut : « Bref, l’ordination fait bien des diacres des pasteurs », cf. P. Warnier, Le Diaconat … tout simplement, Paris, Éd. l’Atelier, 1994, p. 154. Hervé Legrand faisait remarquer : « Cette lecture générique se révèle très critique aussi pour l’option du Code de 1983 dans ses canons 1008-1009 qui, arbitrairement mais non sans conséquences ecclésiologiques pour le profil du diaconat, transfèrent aux diacres les tria munera spécifiques aux évêques et aux prêtres. Ce qui ne peut pas ne pas constituer une source potentielle de confusion », cf. H. Legrand, « Le diaconat dans sa relation à la théologie de l’Église et des ministères. Réception et devenir du diaconat depuis Vatican II » p. 24 dans A. Haquin, P. Weber (dir.), Diaconat, xxie siècle. Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve (13-15 septembre 1994), Bruxelles, Lumen Vitae 1997.Et Alphonse Borras de conclure : « On comprend que, par cette inflexion de sens, des théologiens aient pu légitimement réagir face à ce qu’ils considéraient comme une assimilation des diacres aux pasteurs » (références en note), cf. A. Borras, Le diaconat … (cité supra n. 4), p. 132.

  • 29 Commission Théologique Internationale, « Le diaconat, évolution et perspectives », dans Doc. Cath. 2284 (100, 2003), p. 81.

  • 30 Cf. Doc. Catho. 2444 (107, 2010).

  • 31 Jean-Paul II, Christi fideles laici 21, « Les ministères présents et opérants dans l’Église sont tous, quoique sous des modalités diverses, une participation au ministère de Jésus-Christ, le Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis (Jn 10,11), le serviteur humble et totalement sacrifié pour le salut de tous (cf. Mc 10,45) ». Mais, plus largement encore, la première « représentation sacramentelle » du Christ est le baptême-confirmation. Le baptême d’eau, avec l’onction de Saint Chrême, fait « revêtir » le Christ, institue « membre du Corps du Christ » et députe à l’apostolat au nom du Christ l’ensemble des fidèles.

  • 32 On appelle « grâce capitale » cette grâce, non distincte de la grâce personnelle de Jésus-Christ, par laquelle le Seigneur ne cesse de conduire, d’enseigner et de nourrir son Église. Avec un autre vocabulaire, on dira que c’est bien l’Esprit de Jésus-Christ qui ne cesse d’agir, d’édifier, de sanctifier l’Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l’Esprit.

  • 33 Hervé Legrand écrit : « Les diacres sont les collaborateurs-nés de l’évêque », cf. H. Legrand, « Le diaconat dans sa relation… (cité supra n. 28), p. 34.

  • 34 LG 28 : « coopérateurs avisés de l’ordre épiscopal » ; Christus dominus, 28 : « Tous les prêtres, tant diocésains que religieux, participent avec l’évêque à l’unique sacerdoce du Christ et l’exercent avec lui ; aussi sont-ils établis les coopérateurs prudents de l’ordre épiscopal ».

  • 35 Voici quelques indications sur le rôle des diacres auprès des plus pauvres tirées des Constitutions Apostoliques : II,28,1 : « Quelqu’un envisage-t-il d’inviter les femmes âgées à l’agape ou banquet comme l’a appelé le Seigneur, que les diacres y envoient plus souvent celles qu’ils savent être dans le malheur » ; 32,1 : « Diacre, si donc tu connais quelqu’un de malheureux, avant de le secourir avertis l’évêque ; mais ne fais rien en cachette au détriment de l’évêque ». À propos des places dans l’assemblée dominicale, de nombreux conseils sont donnés aux diacres pour qu’ils assurent le bon ordre durant les liturgies. 58,6 : « Entre-t-il un pauvre, un homme de basse condition ou un étranger, qu’il soit vieux ou jeune et qu’il n’y ait pas de place, à ceux-là aussi le diacre, de tout son cœur, procurera une place, pour qu’il n’y ait pas chez lui de partialité humaine et pour que son service plaise à Dieu. La diaconesse agira de même envers les femmes qui se présentent, riches ou pauvres ».

  • 36 c. 767§1. Les diacres ne prêchent pas dans les Constitutions déjà citées.

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