Le domicile des fidèles. Critère suffisant d’appartenance ecclésiale ?
Augustin MbazoaMoral y derecho - reviewer : Pascal Ide
Cette thèse soutenue par Augustin Mbazoa, prêtre camerounais pallottin, à la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, défend l’hypothèse qu’il faudrait valoriser le principe personnaliste pour déterminer l’appartenance ecclésiale. En effet, double peut être le critère d’appartenance : territorial ou personnel. Le 1er se fonde sur le lieu comme la paroisse ou le diocèse, le 2d sur le choix que le fidèle fait de son appartenance.
Le Code de Droit canonique de 1917 se fonde sur le principe de territorialité, alors que, suite au concile Vatican ii, le Code de 1983 introduit le principe de personnalité. Or, la pratique montre que le critère personnel est toujours plus important dans l’organisation ecclésiale. C’est ce qu’attestent p. ex. les ordinariats pour les fidèles orientaux en territoire latin ou la création de paroisses personnelles pour les communautés étrangères minoritaires sur des territoires dont la pratique ecclésiale diffère de la leur. Assurément, les risques existent : l’indépendance de ces structures supradiocésaines à l’égard des diocèses, le communautarisme de populations immigrées, la dérégulation à l’égard de l’autorité ecclésiastique, etc. Aussi le livre ne préconise-t-il pas un abandon du principe de territorialité pour le seul principe de personnalité. Mais il plaide en faveur de l’abandon de la discipline du quasi-domicile et l’application au domicile des règles plus souples du quasi-domicile.
Nous poserons une triple question à la thèse proposée. Ce personnalisme hors sol ne gagnerait-il pas à s’enraciner, en amont, dans une anthropologie qui réfléchirait sur l’origine de toute personne incarnée qu’est l’homme dans un lieu, de penser son appropriation et enfin son ouverture à d’autres lieux qui témoignent de son appartenance à des communautés particulières ? La thèse n’hérite-t-elle pas d’une vision trop réactive et donc trop discontinuiste à l’égard du droit romain au nom de la spécificité du droit canonique ? Ne s’inscrit-elle pas trop dans le sillage d’une ecclésiologie qui s’oppose radicalement à la distinction prétendument obsolète entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction ? Autrement dit, au lieu d’opposer, ne serait-il pas plus fécond d’articuler les trois munera aux deux pouvoirs ?