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Le concile de Pise (1409). Le Souverain et les Grands

Jean-Philippe Goudot
L’A. tente une étude parallèle de la déposition du pape Grégoire XII et de son compétiteur Benoît XIII (1409) et de la chute de Richard II d’Angleterre (1399) et Wenceslas d’Allemagne (1400). Tous ont en commun d’avoir été déposés par leurs « Grands » (cardinaux, princes-Électeurs, pairs) en relation avec le Grand Schisme d’Occident. Les rapports entre Couronne, Souverain et Grands permettent d’élucider les attendus du concile de Pise sous l’angle d’un cardinalat particulièrement invasif, avec trois conséquences : 1) Le concile général manipulé 2) Le rôle du souverain minimisé 3) Une ambiguïté destructrice dans les fondements ecclésiologiques invoqués.

Le concile de Pise de 1409 vient de fêter en toute discrétion son 600ème anniversaire. D’aucuns pourraient se demander ce qu’il faut célébrer : l’ébauche du conciliarisme ? Une tentative malheureuse de mettre fin au Grand Schisme d’Occident ? L’apparition au grand jour des nations dans la vie ecclésiale ? Rien de tout cela n’a réellement survécu, et il faut s’en réjouir. Il pourrait néanmoins être intéressant de mettre en parallèle ce concile marqué par l’éviction du pape Grégoire XII et de son concurrent Benoît XIII, avec deux événements presque contemporains et également inouïs : la chute de Richard II d’Angleterre en 1399 et la déposition de Wenceslas de Luxembourg en 1400. Tentons d’analyser ces événements en termes de crise de confiance entre le Souverain et ses Grands (pairs, électeurs ou cardinaux).

I La chute de deux souverains

En Angleterre, le roi Richard II, critiqué pour son goût du faste et son autoritarisme, suspect de complaisance envers la France par sa politique de paix à tout prix, se brouilla avec une partie de l’aristocratie (les lords appelant), fit exécuter arbitrairement quelques Grands et même un prince de sang1. Il fit un « brutal étalage de son pouvoir personnel (on trouve dans l’inscription qu’il composa pour sa pierre tombale la phrase : ‘Il abattit tous ceux qui violaient les prérogatives royales’), [...] persuada le pape de menacer d’excommunication quiconque ‘tenterait de porter quelque préjudice aux droits de notre Couronne, notre royauté ou notre liberté’ »2. Une révolte menée par son cousin, le futur Henri IV, le réduisit remarquablement vite à la reddition. Prisonnier depuis le 19 août 1399, il abdiqua le 29 septembre 1399, « abdication » ratifiée par le Parlement le 30 septembre 1399. En fait de renoncement volontaire, les historiens parlent de « détrônement » et de « coup d’État »3 justifiés par une série de griefs prenant à témoin l’opinion publique.

Son rival le déclarait s’être rendu indigne de la royauté par ses actions. « L’affaire de Richard II et les accusations contre lui regorgent de ‘crimes contre la Couronne’ ». Il « fut accusé d’avoir mis en danger ‘la liberté de la Couronne d’Angleterre’, d’avoir dilapidé la propriété de la Couronne et d’avoir déshérité la Couronne, il fut aussi accusé d’avoir agi, en ces occasions, simplement ad sui nominis ostentationem et pompam et vanam gloriam, ‘pour des raisons d’ostentation, de pompe et de gloriole personnelle’ »4. Contre un roi dangereux, c’est la Couronne elle-même que prétendent défendre les Grands révoltés : loin d’y voir seulement un habile tour de passe-passe, nous devons prendre au sérieux l’argumentation à la fois morale et juridique qui révèle des soubassements idéologiques sans lesquels on ne peut comprendre la crise et son dénouement. « La doctrine corporatiste […] n’avait pas […] pour résultat cette identification complète des membres avec la tête […] dans l’Angleterre médiévale » ; on disait que « le corps politique de l’Angleterre était là où étaient le roi, le conseil et le Parlement ; mais on prenait grand soin, comme dans le cas de Richard II, d’empêcher la tête d’avaler le corps »5. En d’autres termes, les Grands estimaient faire partie intégrante de la Couronne dont le roi était le chef mais seulement le chef et non la totalité : en se dressant contre un souverain abusant de ses droits, les pairs accomplissaient leur devoir de membres du « corps politique » dans lequel les Anglais reconnaissaient l’incarnation de la souveraineté royale6.

En Allemagne, le roi des Romains (puisqu’il n’avait pas été couronné empereur par le pape) Wenceslas de Luxembourg s’était acquis une piètre réputation d’ivrogne cruel et incompétent : cité à comparaître par les princes-Électeurs en juin 1400, il fut déposé par eux le 20 août 1400 comme « unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber des Reichs »7, sentence dans laquelle on peut relever les qualificatifs d’inutile, paresseux, négligent et indigne. On se souvient que la Couronne impériale était élective, et que depuis la Bulle d’Or de Charles IV en 1356, le rôle des sept Électeurs (les archevêques de Cologne, Mayence, Trèves, le roi de Bohême, le duc de Saxe, le margrave de Brandebourg et le comte palatin) était officiellement reconnu par une loi d’Empire. Devant la dégradation de la situation intérieure, les Électeurs firent donc en bonne et due forme le procès de Wenceslas et, comme il refusait de comparaître, « se regardèrent dès lors déliés du serment de fidélité. […] Ils lui reprochèrent d’avoir nui à l’Empire, d’avoir commis d’horribles cruautés, de n’avoir pas procuré la paix à l’Église »8. Cet acte audacieux ne rétablit pas tout de suite le calme en Allemagne ; notons qu’après trois ans de tractations, le pape « confirma la déposition de Wenceslas »9.

La déposition de Wenceslas est importante, car elle fut accomplie par ceux-là mêmes qui avaient procédé à son élection — sinon les personnes, du moins les fonctions. Les mandants retirèrent leur mandat après procès public, alors que Wenceslas avait été sacré comme roi : c’est l’Oint du Seigneur, même s’il n’est pas empereur, qu’on se permit de renvoyer comme « inutile » ! Cet adjectif insultant est en fait une reprise de la pensée politique mise en forme par l’Église dès lors qu’elle put se débarrasser de la tutelle des féodaux ou des empereurs. À cette époque donc, « le tyran n’est pas seulement le ‘mauvais roi’ (selon la définition d’Aristote, reprise au Moyen Âge), le souverain rendu illégitime par ses abus, mais tout détenteur d’autorité quand il contrevient à la loi divine ». Se posant en juge de l’agir royal, y compris au niveau moral, la papauté « opposa au roi juste et digne, d’une part, le tyran qui règne pour son propre profit et, d’autre part, le ‘roi inutile’ (rex inutilis) qui, par sa faiblesse et son incompétence, nuit au bien général. Le roi inutile peut et doit être suspendu par l’Église »10. Wenceslas fut la victime directe de cette théologie politique, où la notion de bien commun permettait — et même demandait — l’éviction d’un incapable même légalement arrivé au pouvoir. La sanction pontificale de la déposition de 1400 est éloquente, au-delà des probables marchandages politiques en pleine période de Schisme d’Occident, parce qu’elle validait le coup de force des Électeurs comme une réaction légitime en cas de carence du titulaire suprême de l’autorité dans un pays donné11.

Enfin, il est un point commun entre la chute de Richard et celle de Wenceslas : toutes deux advinrent au cours de la campagne de soustraction d’obédience orchestrée par la France en Europe contre les deux papes rivaux pour les contraindre à abdiquer simultanément. En Angleterre comme en Allemagne, on reprochait au souverain son changement de politique religieuse ou, pour le dire en termes plus connotés, sa « collusion avec le parti clémentin » représenté par le roi de France : ce soupçon de trahison et d’hypocrisie pesa lourd dans le discrédit des deux rois mis en accusation12. Quel fut l’impact de ces deux précédents sur le concile de Pise ?

II Rappel des faits conciliaires

1 Préludes

Après trente années de schisme pontifical, l’échec des interminables négociations entre Benoît XIII et Grégoire XII provoqua une crise aiguë. En mai 1408, Grégoire XII, ayant interdit à ses cardinaux de sortir de la ville de Lucques et de correspondre directement avec Benoît XIII, créa quatre nouveaux cardinaux. La réaction de son Sacré-Collège fut immédiate : la fuite. Huit cardinaux évadés interjetèrent appel au concile général. En même temps, quatre cardinaux envoyés par Benoît XIII à Livourne pour retourner la situation en sa faveur tombèrent d’accord avec leurs « ennemis » sur un projet de concile œcuménique réunissant les deux obédiences13.

Le 29 juin, quatorze cardinaux publièrent une déclaration selon laquelle ils se disaient forcés d’avoir dû se séparer des deux pontifes, mais résolus à poursuivre la via cessionis par le moyen du concile général. Par ailleurs, ils s’engagèrent à n’élire aucun successeur à Benoît XIII et Grégoire XII et dénièrent à ces derniers le droit de pallier à leur défection en nommant de nouveaux cardinaux. Véritable soustraction d’obédience doublée d’une proclamation de neutralité, cette révolte des cardinaux devait secouer toute la chrétienté, en partie parce que les cardinaux n’avaient pas eu peur de déclarer leurs pontifes douteux, ce qui devait leur permettre de prendre des initiatives ordinairement non canoniques. Enfin, les « cardinaux réunis » lancèrent une bulle de convocation pour un concile général le 23 août 140814.

2 Déroulement

Cette convocation rencontra un plein succès, puisque y vinrent 4 patriarches, 80 évêques, 87 abbés, 41 prieurs et généraux d’Ordres, 302 procureurs d’évêques et d’abbés, 300 docteurs en théologie et droit canonique, avec les délégués de nombreux pays et souverains15.

Dominée par le Sacré-Collège, répartie en groupes de travail « nationaux »16, cette vaste assemblée s’attela d’entrée de jeu à écarter les deux papes rivaux : dès le 26 mars 1409 (1ère session), on ouvrit leur procès. Les discours se succédèrent, tous très virulents : les interventions de Simon de Cramaud et des évêques de Digne, Salisbury et Sisteron furent particulièrement sévères : comparés aux grands prêtres Anne et Caïphe, aux « diables d’enfer », les deux rivaux devaient être déposés comme des mercenaires hérétiques17. La procédure judiciaire poursuivit implacablement son cours, avec constat légal de contumace, lecture des chefs d’accusation, audition du rapport de la commission théologique concluant que les papes étaient hérétiques et devaient être chassés de l’Église18. Enfin, après ce procès en sorcellerie au sens propre du terme, Grégoire XII et Benoît XIII furent déclarés « schismatiques notoires, hérétiques notoires et endurcis, parjures, scandales pour l’Église, incorrigibles, rejetés par Dieu, exclus de l’Église », déchus ipso facto de toute dignité et judiciairement déposés (15ème session, 5 juin 1409)19. Après la décision de poursuivre le concile sede vacante, les vingt et un cardinaux, rejoints par trois confrères, procédèrent à l’élection du plus en vue d’entre eux, Pietro Filargi, qui prit le nom d’Alexandre V (26 juin 1409). Chacun voulut croire l’unité rétablie ; « malheureusement […], on allait voir s’épanouir une trinité de papes »20. Il était réservé à son successeur, Baldassare Cossa, élu sous le nom de Jean XXIII, de constater l’irréductibilité des deux autres prétendants21.

III Couronne, Souverain et Grands

Sans revenir sur le déroulement du procès, il nous faut analyser les concepts mis en œuvre en 1409 pour se défaire des deux pontifes rivaux, tout en gardant en mémoire les événements de 1399/1400 sans lesquels le coup de force de Pise aurait difficilement pu avoir lieu. Il est possible de retenir trois grands chefs d’accusation : le parjure, la collusion et l’hérésie.

1 Les trois griefs de Pise contre les papes

Le parjure : tout repose sur le fait que les élections de Benoît XIII (1394) et Grégoire XII (1406) auraient été conditionnelles. Les cardinaux pisans décidèrent donc, a posteriori, de la nature des deux élections qui n’auraient été que des mandats confiés à des pontifes provisoires voués à abdiquer. En taxant le refus d’abdiquer des deux rivaux de parjure, le concile de Pise faisait donc sienne la vision cardinalice des événements des conclaves et révisait à la baisse le statut pontifical.

Le deuxième point en cause, indirectement, était le statut du Sacré-Collège, constitué comme véritable représentant de l’Ecclesia romana — et de l’Église universelle par conséquent. C’est lui qui demeurait le pivot de l’unité, et non ses deux fondés de pouvoir transitoires ; il lui appartenait donc de convoquer le concile pour réunifier l’Église — et ce d’autant plus que le Sacré-Collège était, au moins en théorie, déjà réunifié depuis les révoltes de mai-juin 1408. Le concile de Pise choisit le cardinalat comme centre d’unité, en lieu et place du Souverain Pontificat : ce rôle inédit du Sacré-Collège était indéfendable théologiquement, faute d’appui scripturaire, et historiquement, faute de précédent. La légitimité du concile reposait donc sur une fiction institutionnelle étayée sur une réécriture de l’histoire imaginant des conclaves exceptionnels ayant élu des papes voués dès l’origine à abdiquer.

La collusion : étonnante accusation, si l’on songe à l’invincible obstination des deux lignées papales à proclamer depuis trente ans leur unique légitimité et à excommunier inlassablement tous ceux qui étaient dans le mauvais camp ! Pourtant, les péripéties de la rencontre ratée entre Benoît XIII et Grégoire XII donnèrent prise aux pires soupçons, comme si, derrière les négociations tortueuses et stériles sur le lieu et les procédures de l’entrevue, se cachait un noir dessein de conserver la tiare à tout prix, quitte à la partager de facto. Richard II et Wenceslas étaient tombés dans une même atmosphère de soupçon sur leur « bonne foi » en matière de schisme.

Plus fondamentalement, les théologiens en étaient venus à se convaincre que le refus de céder était un crime contre l’unité : en voulant éluder la via cessionis au profit du coup de force (Benoît XIII) ou de l’inertie (Grégoire XII), les papes rivaux devenaient coupables de prolonger inutilement le schisme puisque, croyait-on, la solution était toute trouvée. Le temps jouait désormais contre eux, les transformant en « nourriciers du schisme » qu’un glissement sémantique allait vite transformer en « schismatiques invétérés », puis en « hérétiques notoires ». Le deuxième chef d’accusation reposait donc sur la double fiction d’un complot improbable et d’une assimilation entre désir de conserver le pouvoir (« cupiditas dominandi »22) et schisme au sens technique du terme. La papauté était de nouveau délogée de son rôle traditionnel de centre d’unité, non plus au profit du cardinalat, mais de toute la chrétienté : les seuls schismatiques de la terrible division du Grand Schisme d’Occident n’étaient ni les cardinaux rebelles, ni les États dressés les uns contre les autres, ni les diocèses divisés entre plusieurs compétiteurs, ni les fidèles de chaque obédience, mais les deux prétendants à la tiare.

L’hérésie : il ne sert à rien d’attaquer frontalement un pape, même indigne, si on ne le convainc pas d’hérésie qui, seule, l’exclut incontestablement de son poste. Voilà pourquoi le concile se transforma immédiatement en tribunal d’exception, au verdict rendu d’avance, pour « prouver » l’hérésie de pontifes aux mœurs et à la doctrine aussi irréprochables que Grégoire XII et Benoît XIII. L’absurdité de la situation n’échappant à personne, il fallait frapper le plus fort possible : on les déclara donc « a fide devii »23, puisqu’ils s’étaient publiquement prononcés contre la via cessionis, ainsi promue au rang d’article de foi !

La conclusion du procès ne pouvait faire de doute ; cependant la sentence ne put choisir entre un vocabulaire de déchéance automatique24 et un vocabulaire de déposition par acte de l’autorité supérieure25 : de même on hésita, pour traiter les censures portées contre les cardinaux pisans et les nominations cardinalices effectuées depuis, entre un constat de nullité26 et une cassation en bonne et due forme27. Cette ambiguïté soulève plusieurs questions sur lesquelles nous devrons revenir.

2 Un cardinalat invasif

Le concile général manipulé

Malgré la grande diversité de provenance et le peu de travail antéconciliaire, comme on l’appellerait aujourd’hui, « ce qui frappe dans l’histoire de ce concile, c’est, avant tout, l’unité de ses membres : point de discussions — du moins il n’en reste pas trace ; des discours reflétant tous la même pensée ; des motions d’ordinaire adoptées d’un commun accord » : « on assiste à des actes de pure formalité ou à la promulgation de décisions qui semblent avoir été prises d’avance par les officiers du concile ou par les cardinaux »28. Cette impression déplaisante devient vite soupçon quand on sait que de nombreux délégués avaient dû prêter serment, avant de quitter leur patrie, de suivre une politique déterminée : l’unanimité était alors le masque derrière lequel se cachait un parti parvenu à imposer ses vues à toute l’Église, ou à ceux qui en tenaient lieu. On le vit bien lorsqu’un Anglais, qui s’était « risqu[é] à n’être pas de l’avis général »29, fut chassé du concile et emprisonné. Le simple fait que le concile ait officiellement répondu le 4 mai 1409 aux objections du roi des Romains Robert30 que Grégoire XII, comme hérétique, avait déjà cessé d’être pape, alors que le procès ne devait déboucher que le 5 juin sur une condamnation formelle, montrait bien que la cause était entendue dès le départ31.

Les partisans du concile eux-mêmes devaient se trouver eux aussi peu satisfaits d’une démarche dont ils n’étaient que les cosignataires obligés : le(s) Sacré(s)-Collège(s) avai(en)t réalisé une instrumentalisation du concile général lui-même, sur la base d’une terrible ambiguïté. Avait-on chassé des fantômes de papes, élus conditionnellement et privés par leurs actes de la dignité papale ? — mais tous les participants du concile avaient reçu leur cardinalat ou leur épiscopat des mains de ces pontifes prétendument douteux. En ce cas, on aurait appliqué pour la première fois les théories des décrétistes : c’est pourquoi les partisans du droit traditionnel « n’hésitaient pas à accuser de schisme et d’hérésie les rivaux récalcitrants. Dès lors, ils n’avaient pas besoin d’insister sur la suprématie conciliaire »32. Avait-on déposé deux pontifes également légitimes et nuisibles au nom de l’intérêt supérieur des fidèles ? — mais cette procédure était sans précédent, sans fondement canonique, théologique, historique, ce qui en faisait un coup de force dont la violence ne masquait pas l’illégitimité. En ce cas, le Sacré-Collège aurait affirmé, en s’entourant d’un concile œcuménique, son autorité sur l’Église et la dignité papale, comme une corporation qui révoque son représentant. Ses partisans auraient préféré « faire reconnaître le droit absolu qu’a le concile œcuménique d’imposer sa volonté au pape »33. Dans les deux cas, le choix d’une procédure judiciaire d’autant plus venimeuse qu’elle se savait contestable ne put masquer les impasses dans lesquelles on se jetait.

Le rôle du souverain minimisé

Le deuxième fait marquant du concile fut « le triomphe des cardinaux et des principes corporatifs des canonistes »34 : la corporation-Église romaine, en la personne de ses membres les cardinaux, avait invité tous les évêques à participer à l’élimination du monstre bicéphale qui prétendait mobiliser les énergies du Corps entier dans une lutte fratricide. Là se trouve le nœud des décisions prises en 1409, décisions dont l’audace extrême ne pouvait s’appuyer que sur les précédents de 1399/1400, avec des attendus similaires. Le parallèle que nous tentons entre pairs anglais, Électeurs germaniques et cardinaux de la sainte Église romaine n’est nullement fortuit : ces trois catégories de « Grands », pour prendre une expression générique, sont en pleine expansion depuis le XIIème siècle. Le tournant du XVème siècle voit leur triomphe s’esquisser, avant que la situation n’évolue de façon différenciée pour chaque catégorie de Grands.

Les pairs anglais, lords spirituels ou temporels, prennent peu à peu de la consistance, y compris en s’opposant au roi, et voient leur rôle s’affirmer lors des événements de 1215 (la Grande Charte), au moment de l’éviction d’Edouard II (1326-1327) et dans l’abdication forcée de 1399 : ils se perçoivent comme partie intégrante de la Couronne qui forme avec la personne du souverain — et, d’une manière encore imprécise et balbutiante, avec le Parlement — l’autorité suprême, le personnage collectif dans lequel s’incarne la nation. Par rapport au corps, ils sont la tête ; relativement au souverain, ils sont les membres les plus dignes ; entre eux ils sont égaux, à quelques nuances protocolaires près.

La situation des princes-Électeurs de l’empire germanique est similaire, mais non identique : ces Grands forment un collège électoral qui désigne la tête de l’empire ; ils sont aussi bien pairs temporels que spirituels, puisque même les trois archevêques, outre leurs principautés ecclésiastiques, cumulent des fonctions — théoriques — d’archichanceliers des différents royaumes composant l’empire ; il règne entre eux une certaine égalité qui fait des élections impériales de véritables compromis, voire des marchandages. En revanche, certains traits sont particuliers : ils ne forment pas un corps permanent appelé à participer au gouvernement régulier de l’empire ; leur fonction essentielle est d’élire le souverain, privilège rare dans l’Europe de ce temps ; enfin on trouve à un niveau inférieur des centaines de princes et principicules qui régissent concrètement les seigneuries de plus en plus indépendantes dont l’empire est composé.

Le Sacré-Collège cardinalice, dans cet environnement, prend un poids ecclésiologique croissant, à la mesure de son importance politique et économique, mais aussi du mouvement continu d’auto-affirmation des Grands dans la chrétienté médiévale. À la fois collège électoral et corps de pairs jouissant du privilège de conseil au souverain, le Sacré-Collège concentre les positions éminentes des lords anglais et des Électeurs germaniques. Si le Sacré-Collège est divisé en trois « ordres » (évêques, prêtres, diacres), la différence entre eux tend à s’estomper au fil des siècles et le cardinal-doyen n’est jamais qu’un primus inter pares. En revanche, les rapports avec la Tête de ce corps que forme l’Ecclesia romana sont de plus en plus compris comme une solidarité de type constitutionnel : lorsque le Schisme d’Occident éclate, certains pensent la fonction papale comme la partie émergée du cardinalat qui contiendrait à lui seul l’entité « Église romaine »35.

Le concile de Pise fut l’expression la plus aboutie de ces prétentions ecclésiologiques : comme nous l’avons dit, le concile fut instrumentalisé par les cardinaux qui avaient rendu sa convocation possible et s’étaient rendu maîtres de l’ordre du jour. Loin d’être une étape vers le conciliarisme, Pise fut l’apogée d’un mouvement tendant à assigner des racines théologiques au cardinalat et à faire du pontife romain le fondé de pouvoir de ses électeurs. Le fait que la révolte de 1408 soit née d’un refus de nouvelles promotions cardinalices par Grégoire XII36 laisse à penser que le Sacré-Collège était en passe de mettre la main sur le droit de nomination et, peut-être, de s’engager dans une cooptation institutionnalisée au nom de la théorie de la « persona ficta, dont le chef est le représentant en ce sens qu’il tient d’elle ses pouvoirs. Dans cette optique », le souverain « agit en tant que porte-parole, en tant que délégué de cette personne morale qu’est la communauté du pays »37. Le concile de Pise, en déposant Grégoire XII et Benoît XIII, tranchait le conflit entre membres de la « Couronne », pour reprendre des termes civils, en donnant aux Grands le droit et le devoir de veiller à l’utilité de la Tête, quitte à la remplacer en cas de nécessité.

Une ambiguïté destructrice

Le concile de Pise reposait sur une ambiguïté fondamentale : on s’autorisait du schisme pour proclamer les deux papes « douteux », et donc impuissants canoniquement à faire l’unité ou à sévir contre leur Sacré-Collège, mais en même temps on se réclamait du cardinalat reçu de leurs mains pour prendre en charge les affaires de l’Église universelle. Le comble de la confusion était atteint quand, après avoir invité leurs pontifes au concile, les Pères de Pise les déclarèrent hérétiques et par conséquent déchus de longue date, tout en prenant le soin de les déposer formellement après un jugement rendu « deliberatione matura » ! Quel être ecclésial les cardinaux prétendaient-ils conserver loin de leur chef, et même contre lui ? Comment les membres d’une Couronne conçue comme personnalité corporative pouvaient-ils justifier leur existence, leur action et surtout leur autorité pastorale sur l’Église universelle alors que les liens vitaux avec la Tête étaient rompus, et même déclarés « douteux » — autant dire inexistants — depuis une date indéterminée ? Si leur pape était hérétique par son refus d’accepter le rôle que ses électeurs lui avaient dévolu, que devenait la fonction papale comme incarnation du ministère pétrinien d’unité ?

L’autre ambiguïté résidait dans le fait que l’existence de chaque Sacré-Collège était la négation même de l’autre, puisque les mêmes évêchés suburbicaires, titres et diaconies étaient revendiqués par des cardinaux soi-disant unis dans une même corporation. Cardinaux « urbanistes » et « clémentins » semblaient plus proches les uns des autres que des papes qui les avaient créés : comment ne pas se demander si leur solidarité corporatiste, au sens péjoratif du terme, n’était pas le véritable moteur de l’action révolutionnaire entreprise ? Comment ne pas s’interroger sur l’objet ultime de leur loyauté : l’Église, l’unité, l’Ecclesia romana, le cardinalat en tant que tel ? Et si Pise avait été la démonstration de l’ingratitude des Grands prêts à tous les coups d’État pour sauvegarder l’essentiel à leurs yeux, leur position de corps social intermédiaire entre la papauté et le peuple chrétien ?

IV Conclusion : Constance ou la mise à mort de Pise

La double déposition de 1409, on le sait, ne porta pas ses fruits, et il fallut attendre des années pour que les condamnés de Pise se retirent de la scène : 1415 pour le pape Grégoire XII, 1417 — et même 1423 — pour Benoît XIII ! Dans ces conditions, le concile de Constance réuni pour faire enfin cesser le Grand Schisme d’Occident reprit les affaires sur un pied nouveau, faisant peu de cas du glorieux coup de force de 1409. Il y eut même plus : la position privilégiée du cardinalat fut sérieusement menacée.

Le 2 décembre 1415, un mémoire de l’université de Paris préconisait que le cardinalat, dignité inférieure à l’épiscopat, fût rendu temporaire. En 1417, certains membres du concile allèrent plus loin encore et proposèrent « d’annihiler » le Sacré-Collège ; le 15 septembre de la même année, une délégation allemande rendit publiquement les cardinaux responsables des malheurs de l’Église depuis un siècle38 ! Ce mouvement de fond remettait en cause la conception corporative de l’Église romaine, dont les membres (les cardinaux) étaient menacés d’extinction juridique à la suite de leurs divisions passées quant au choix de leur nouvelle tête (le pape). Surtout, il réduisait à néant les prétentions des cardinaux à constituer le pivot de l’unité, voire du futur gouvernement de l’Église. En tout cas, il est piquant de constater que pour cet enjeu, les cardinaux présents à Constance se battirent comme des lions, alors qu’ils n’avaient presque pas réagi lorsque leur pape fut vilipendé, suspendu et déposé comme un homme nuisible et scandaleux. Toutes obédiences confondues, les cardinaux pisans, rejoints par leurs collègues romains en 1415, purent finalement participer dans de bonnes conditions au conclave de 1417 ; leur choix fut confirmé par les derniers cardinaux restés fidèles à Benoît XIII, en 1418. Enfin réunifié, le Sacré-Collège avait cependant peiné à défendre son utilité propre et sa dimension ecclésiale au cours des débats conciliaires. Là encore, le choix de centrer l’unité ecclésiale sur le Sacré-Collège, essentiel pour justifier l’action du concile de Pise, sombrait dans les limbes de l’ecclésiologie.

La voix des Grands se fit fortement entendre dans la chrétienté au tournant des XIV-XVèmes siècles. Liés entre eux par des relations de parité et de solidarité d’intérêts, participant à l’exercice du pouvoir souverain par l’élection, le conseil ou le consentement, moteurs dans la maturation de ce que Kantorowicz a appelé la « théologie politique », ils se crurent en mesure de subordonner le titulaire de l’office suprême (roi, empereur, pape) à la notion de bien commun et d’utilité entendus d’une façon tout à fait particulière et, pourquoi ne pas le dire, intéressée. Substituant tacitement, pour la représentation du Corps politique ou ecclésiastique, la délégation à l’incarnation, ils voulurent mettre en acte leur conception du souverain mandaté, contrôlé, voire révoqué par ses Grands : le concile de Pise fut l’expression la plus achevée, dans son audace comme dans son échec, de cette tentative d’infléchir le cours de l’histoire. Les dépositions de 1399/1400 préparèrent celles de 1409, d’autant plus qu’elles provenaient d’un même fondement théorique. Pourtant, si l’on excepte le cas de l’Allemagne, promise à un long mais complet émiettement de l’autorité impériale, les XV-XVIèmes siècles furent, au prix de bien des convulsions, le temps d’un affermissement progressif de l’autorité royale et pontificale. Les Grands étaient appelés à rentrer dans le rang.

« Principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus christum eius : ‘disrumpamus vincula eorum et proiciamus a nobis iugum ipsorum.’ Qui habitat in cælis inridebit eos et Dominus subsannabit eos. »39

(Psaume 2,2-4)

Notes de bas de page

  • 1 Cf. F. Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris, Fayard, 1986, p. 344.

  • 2 K. Morgan, The Oxford Illustrated History of Britain, Oxford, 1984 ; trad. française, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, A. Colin, 1985, p. 184.

  • 3 Ibid, p. 184-185.

  • 4 E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediæval Political Theology, Princeton, 1957 ; trad. française, Les Deux Corps du Roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, tr. J.-P. Genet – N. Genet, Paris, 1989, p. 266, faisant référence à E.C. Lodge et G.A. Thornton, English Constitutional Documents 1307-1485, Cambridge, 1935, p. 25, n. 16.

  • 5 Ibid. p. 170.

  • 6 Pour en savoir plus sur Richard II, on consultera avec profit C. Givenwilson, « The Manner of King Richard’s Renunciation : A Lancastrian narrative ? », dans English Historical Review, vol. CVIII, 1993, p. 365-371 ; et aussi N. Saul, Richard II, New Haven – London, 1997, spécialement p. 417-423.

  • 7 M. Innocenti, « Wenzel IV », dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, t. 24, Nordhausen, 2005, p. 1521-1531.

  • 8 L. Salembier, Le Grand Schisme d’Occident, Paris, 19024, p. 184-185.

  • 9 Ibid., p. 185.

  • 10 A. Boureau, art. « Tyran », dans Dictionnaire du Moyen Âge, C. Gauvard, A. de Libera et M. Zink, dir., Paris, PUF, 2002, p. 1413.

  • 11 Pour en savoir plus sur Wenceslas, on lira H. Rieder, Wenzel. Ein unwürdiger König, Zsolnay, Wien – Hamburg, 1970.

  • 12 Cf. F. Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris, Fayard, 1986, p. 344-345.

  • 13 Cf. N. Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, Paris, 1901, III, p. 587-591 ; Paris, 1902, IV, p. 4.11-12.

  • 14 Cf. Ibid., Paris, 1902, IV, p. 13-21 ; K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, VI, Tübingen, 1867 ; trad. française, Histoire des conciles d’après les documents originaux, tr. H. Leclercq, Paris, 1915, VI/2, p. 1362-1363.

  • 15 Cf. L. Salembier, Le Grand Schisme d’Occident, Paris 19024, p. 253-254 ; K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, (cité supra n. 14), VII/1, p. 4-5 ; N. Valois, La France… (cité supra n. 13), 1902, IV, p. 76.

  • 16 Les cinq « nations » étaient la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne, la Provence et le Sacré-Collège : cf. H.-G. Beck – K. A. Fink – J. Glazik – E. Iserloh, Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation. Das Spätmittelalter, (Handbuch der Kirchengeschichte, III/2, H. Jedin, ed.), Freiburg im Breisgau, 1968 ; trad. italienne, Tra Medioevo e Rinascimento. Avignone—Conciliarismo—Tentativi di riforma (XIV – XVI secolo), (Storia della Chiesa, V/2, H. Jedin, ed.), tr. G. Mion – R. Civili, Milano, 19932, p. 154.

  • 17 Cf. N. Valois, La France… (cité supra n. 13), Paris, 1902, IV, p. 80.90 ; K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, VII, Tübingen, 1874 ; tr. H. Leclercq (cité supra n. 14), Paris, 1916, VII/1, p. 6-11 ; V. Martin, Les origines du Gallicanisme, Paris 1939, II, p. 86 ; A. Landi, Il papa deposto (Pisa 1409). L’idea conciliare nel Grande Scisma, Torino, 1985, p. 95 ; H.-G. Beck – K. A. Fink – J. Glazik – E. Iserloh, Die mittelalterliche Kirche, trad. italienne, (cité supra n. 16), p. 154 ; B. Guenée, Entre l’Église et l’État ; quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIème-XVème siècle), Paris, 1987, p. 260.

  • 18 Cf. K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, tr. H. Leclercq, (cité supra n. 14), Paris, 1916, VII/1, p. 22-28.40-44 ; N. Valois, La France…(cité supra n. 13), Paris, 1902, IV, p. 79.91-92.

  • 19 Mansi, XXVI, 1146D-1147A-D ; cité in K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, VII, (cité supra n. 14), tr. H. Leclercq, Paris, 1916, VII/1, p. 46. « Sancta et universalis synodus universalem Ecclesiam repræsentans […], pro tribunali sedens, […] pronunciat, decernit, deffinit, et declarat omnia et singula crimina […] fuisse et esse notoria, ipsosque Angelum Corario et Petrum de Luna de papatu […] contendentes […] fuisse et esse notorios schismaticos, et antiquati schismatis nutritores, defensores, fautores, et approbatores, et manutentores pertinaces, nec non notorios hæreticos, a fide devios, […] perjurii irretitos, et violatores voti, universalem Ecclesiam sanctam Dei notorie scandalizantes cum incorrigibilitate, contumacia, et pertinacia notoriis […], ex iis et aliis se reddidisse omni honore et dignitate etiam papali indignos, […] a Deo et sacris canonibus fore ipso facto abjectos et privatos, ac etiam ab Ecclesia præcisos : et nihilominus ipsos Petrum et Angelum […] per hanc diffinitivam sententiam in his scriptis privat, abjicit, et præscindit » (Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, O. Rinaldi, VIII, Lucæ 1752, p. 283).

  • 20 Cf. K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, VII, tr. H. Leclercq, (cité supra n. 14), Paris, 1916, VII/1, p. 48-49.51 ; N. Valois, La France… (cité supra n. 14), Paris, 1902, IV, p. 103-105.107.

  • 21 Cf. K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, VII, tr. H. Leclercq, (cité supra n. 14), Paris, 1916, VII/1, p. 58-61.67.75 ; N. Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, Paris, 1902, IV, p. 120-126.181.

  • 22 Article 5 de la « Sentence de déposition », dans Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, O. Rinaldi, VIII, Lucæ 1752, p. 268.

  • 23 « Sentence de déposition », dans Annales… (cité supra n. 22), p. 283.

  • 24 « Se reddidisse omni honore et dignitate etiam papali indignos […], ipso facto abjectos et privatos » : Ibid, p. 283.

  • 25 « Privat, abiicit, et præscindit » : Ibid, p. 283.

  • 26 « Fuisse et esse nullos, cassos et irritos » : Ibid, p. 284.

  • 27 « Annullat, cassat, et irritat » : Ibid, p. 284.

  • 28 N. Valois, La France…(cité supra n. 17), p. 77-78.

  • 29 K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, tr. H. Leclercq, (cité supra n. 14), Paris, 1916, VII/1, p. 6.

  • 30 Les ambassadeurs, reçus en séance plénière (4ème session, 15 avril), critiquèrent la soustraction « précipitée, déloyale, nocive à l’union », dénièrent au concile le droit de se réunir sans le pape, signalèrent que le doute jeté sur la légitimité du pape romain entamait celle de ses cardinaux rebelles, accusèrent les Pères d’avoir tout décidé à l’avance et de lier par là l’Esprit Saint, et quittèrent le concile, pour ne pas le cautionner par leur présence (21 avril 1409) : cf. K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, tr. H. Leclercq, (cité supra n. 14), Paris, 1916, VII/1, p. 13-16 ; N. Valois, La France…(cité supra n. 13), p. 88.

  • 31 C’est ce que note B. Guenée : ceux qui avaient choisi de venir savaient bien à quelles extrémités on en viendrait. Cf. B. Guenée, Entre l’Église et l’État ; quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIème-XVème siècle), Paris, 1987, p. 260.

  • 32 V. Martin, Les origines du Gallicanisme, Paris, 1939, II, p. 74.

  • 33 Ibid, p. 74.

  • 34 Cf. J. Gill, Constance et Bâle-Florence, (Histoire des conciles œcuméniques, IX), G. Dumeige, éd., Paris, 1965, p. 32-33.

  • 35 Cf. C. Lefebvre, « Les origines et le rôle du cardinalat au Moyen Âge », dans Apollinaris 41 (1968), p. 62.64 ; G. Alberigo, La chiesa nella storia, (Biblioteca di cultura religiosa, n. 51), Brescia, 1988, p. 75 ; E. Pásztor, Onus Apostolicæ Sedis. Curia romana e cardinalato nei secoli XI-XV, Roma 1999, p. 368.

  • 36 Cf. N. Valois, La France… (cité supra n. 15), IV, p. 13-21.

  • 37 B. Guenée, L’Occident aux XIVème et XVème siècles. Les États, Nouvelle Clio, n. 22, Paris 19873, p. 157.

  • 38 Cf. Guillaume Fillâtre, Gesta concilii constantiensis, (Acta concilii Constanciensis, H. Finke – H. Heimpel – J. Hollnsteiner, ed., Münster, 1896-1928), II, p. 143 ; K.-J. Hefele, Conciliengeschichte, tr. H. Leclercq, (cité supra n. 14), Paris, 1916, VII/1, p. 452 ; V. Martin, Les origines du Gallicanisme, Paris, 1939, II, p. 197-199 ; N. Valois, La France… (cité supra n. 13), p. 387.

  • 39 « Les rois de la terre s’insurgent, les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie : ‘Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens !’. Celui qui siège dans les cieux s’en amuse, Yahvé les tourne en dérision. »

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