Alors que l’Assemblée nationale française examine une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles commises sur les mineurs, une disposition suscite une controverse particulière : elle imposerait explicitement aux ministres du culte de signaler aux autorités les violences révélées lors d’une confession, sans pouvoir invoquer le secret sacramentel. Cette mesure, issue des travaux de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire de Bétharram, ravive un débat ancien sur les rapports entre la protection des victimes, les exigences de la justice civile et la liberté religieuse. Dans ce contexte, les Nouvelles théologiques proposent deux textes.
- Le premier, qu’on lira ici, est intitulé Secret de la confession : l’inviolable confiance. Le p. Pascal Nègre, curé à Paris et enseignant aux Bernardins, apporte un éclairage sur la compréhension chrétienne du secret. À partir d’une réflexion biblique, théologique et anthropologique, il souligne la place singulière qu’occupe le secret dans la tradition chrétienne et explique pourquoi le secret de la confession est considéré par l’Église comme absolument inviolable. L’enjeu n’est pas, selon lui, la préservation d’un privilège institutionnel, mais la sauvegarde d’un espace de confiance où l’homme peut se tenir librement devant Dieu.
- Dans la seconde étude, ci-dessous, Xavier Dijon, professeur émérite de philosophie du droit y examine dans quelle mesure le caractère absolu du secret de la confession peut aujourd’hui être justifié au regard des droits fondamentaux.
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On sait que le caractère absolu de ce secret est menacé1. Par exemple, le 17 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Bruges (Belgique) condamnait à un mois de prison avec sursis et à un euro symbolique un aumônier de maison de retraite qui avait gardé le secret sur les messages que lui avait envoyés un de ses fidèles, lui disant vouloir mettre fin à ses jours2. Sans vouloir déployer ici l’articulation des deux devoirs – du secours qu’il faut porter à une personne en danger (art. 422bis C. pén.) et du secret qu’il faut garder à son égard (art. 458) – nous cherchons à savoir s’il est encore possible, aujourd’hui, de légitimer l’inconditionnalité d’un tel secret.
I Une absoluité peu défendable
Le propos apparaît d’autant moins acceptable que l’Eglise catholique, submergée par les scandales de la pédophilie, sera nécessairement suspectée d’invoquer le secret de la confession pour couvrir la turpitude de ses propres prêtres. Mais, devant pareil soupçon, suscité par une légitime émotion, n’est-il pas plus pertinent chercher à mieux comprendre cette tradition séculaire du secret – bien antérieure donc aux scandales actuels – et qui garde peut-être encore toute sa pertinence aujourd’hui ?
La difficulté provient, on l’aura compris, de la rencontre de deux ordres juridiques distincts : canonique et civil.
Dans le chef du ministre du culte, le secret s’impose par les prescriptions du Code de droit canonique qui le lient depuis qu’il a été ordonné prêtre. Le canon 983 (§ 1) ne laisse place, en effet, à aucune ambiguïté : « Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ». Or, que vaut cette justification au regard de l’ordre juridique civil ? Alors qu’autrefois la société, largement imprégnée par la tradition chrétienne, admettait encore une certaine porosité entre ses propres jurisprudences, d’une part, les dispositions prises par l’institution ecclésiale, d’autre part, la sécularisation actuelle rend ces deux ordres juridiques de plus en plus étrangers l’un à l’autre. De telle sorte qu’un magistrat peut aisément dire aujourd’hui qu’il n’est en rien concerné par le code de droit canonique et que, en conséquence, il doit, à propos du secret, traiter le prêtre catholique de la même manière que « les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie », pour reprendre ici le libellé de l’article 458 du Code pénal.
D’ailleurs, comment faire admettre aux yeux du public le caractère absolu du secret de la confession sacramentelle dans l’Eglise catholique ? Car enfin voici un homme – un prêtre – qui a reçu la confession de faits graves ; par exemple, le pénitent a tué, il a accusé injustement autrui, il entretient en lui des pensées de suicide ou de meurtre… Comment ce prêtre ne serait-il pas tenu de révéler ces faits, dont il a reçu l’aveu, aux autorités compétentes, lesquelles réagiraient alors en conséquence ? Elles pourraient ainsi punir un coupable, libérer un innocent, prévenir un suicide, empêcher un meurtre… Les tâches régaliennes du maintien de l’ordre et de la justice au bénéfice de la société entière ne l’emportent-elles pas, en effet, sur toute autre considération tirée d’une croyance religieuse particulière ? Pas nécessairement.
II L’inscription du secret dans les droits humains
p>Si les titulaires d’une profession ou d’un ‘état’ gardent les secrets qu’on leur confie, ce n’est pas dans le but de s’octroyer un privilège quelconque, car l’obligation à laquelle ils sont tenus vise essentiellement l’intérêt des personnes – patients, justiciables, pénitents – qui se confient à eux. Entendons par-là que l’obligation protège le bien, non seulement de telle personne qui s’est effectivement confiée, mais encore de toutes celles qui pourraient s’adresser à de tels confidents ; d’où le caractère d’ordre public de la garantie qui scelle leurs secrets. C’est pour obtenir l’aide – médicale, juridique ou spirituelle – dont elles ont besoin que ces personnes s’adressent à ces détenteurs d’une expertise particulière. Il importe donc qu’elles le fassent en toute confiance sans avoir à redouter une divulgation intempestive de leurs confidences. A ce titre, la garantie – pénalement sanctionnée – du secret ici évoqué protège un certain nombre de droits humains fondamentaux : droit à l’intégrité physique et aux soins de santé, droits de la défense, droit à la liberté de religion et, bien sûr, droit à la vie privée.
Si nous acceptons d’inscrire l’obligation au secret dans le registre de la protection des droits fondamentaux de la personne, il nous faut alors chercher à savoir avec quelle intensité s’impose le respect de ces droits, afin qu’apparaisse du même coup, mais a contrario, la marge de manœuvre dont dispose le pouvoir pour moduler le respect du secret qui concerne précisément l’exercice de ces droits.
Or le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies, et ratifié en 1983 par la Belgique, fournit précisément en son article 4 une indication précieuse sur la force obligatoire de ces droits. L’alinéa 1er de cet article prévoit sans doute la possibilité, pour les Etats-parties, de déroger aux engagements qu’ils ont pris de garantir les droits énumérés dans le Pacte : « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte […] ». Mais l’alinéa 2 précise aussitôt les sept dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé, à savoir, en résumé, le droit à la vie (art. 6), l’interdiction de la torture (art. 7), l’interdiction de l’esclavage (art. 8), l’interdiction de la prison pour dettes (art.11), la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 15), la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 16) et – last but not least – la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18). Ces droits intangibles font ainsi partie de ce qu’on appelle le noyau dur des droits de l’homme.
Prenant appui sur cette énumération, nous voudrions justifier l’interdiction absolue de révéler le contenu d’une confession en situant ce secret dans la liberté garantie par l’article 18, dont le § 1er énonce : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement ».
Quel est, en effet, le sens donné par le fidèle catholique à la confession qu’il fait de ses péchés à un prêtre ? Pas d’autre sens que de recevoir le pardon de Celui qu’il a offensé par ses fautes, c’est-à-dire Dieu lui-même. Sans doute une personne étrangère à la foi pourra-t-elle lire cette démarche d’une autre manière en constatant que, tout simplement, à l’instar d’une visite médicale ou d’une consultation psychologique, un être humain a révélé ses difficultés à un autre être humain, lequel lui a répondu alors par des paroles et des actions qui lui ont fait du bien. Mais une telle lecture – appelons-la horizontale – ne prend pas en compte l’aspect proprement religieux – vertical, dirons-nous – ni de l’aveu fait par le pénitent, ni du pardon donné par le prêtre. Or c’est précisément cette dimension religieuse de la rencontre qu’entend protéger l’article 18 du Pacte.
Selon l’économie sacramentelle de l’Eglise catholique, en effet, la confession ne prend son sens que dans la relation entre un fidèle qui s’avoue pécheur et Dieu lui-même qui, dans le Christ, s’est révélé infiniment miséricordieux. Dans le regard de foi que le fidèle catholique porte sur le sacrement, c’est le Christ ressuscité qui lui pardonne ses fautes, puisqu’aussi bien le prêtre livré à ses seules forces humaines en serait radicalement incapable. Ainsi, le prêtre n’est présent que pour assurer la visibilité de ce pardon. La confidence qu’il a entendue ne lui appartient absolument pas, puisque, par la médiation de sa personne, l’aveu est, en réalité, adressé à Dieu. D’où le caractère absolu du secret à l’égard des hommes. Enfreindre ce secret ou vouloir forcer un prêtre à l’enfreindre, c’est donc indirectement empêcher le pénitent d’exercer sa liberté de religion garantie comme un droit humain indérogeable.
Lors donc qu’un juge est appelé à se prononcer sur l’étendue du secret de la confession, il ne peut pas se contenter d’affirmer que les normes canoniques de l’Eglise sont étrangères aux dispositions du droit pénal ; il est encore tenu de voir si l’application qu’il compte faire de la norme répressive respecte la norme supérieure – supérieure, puisque tirée du droit international des droits de l’homme – qui protège en tant qu’indérogeable le droit à la liberté de religion. Le juge doit donc accueillir dans son raisonnement le sens proprement religieux que le pénitent a voulu donner à son aveu et, pour ce faire, accepter d’aller lire, par respect pour la démarche religieuse de ce croyant – et de tous les autres fidèles protégés par ce secret – les dispositions canoniques qui explicitent ce sens.
Mais la position ici tenue paraît tout de même si absolue au regard des enjeux de l’assistance à personne en danger, qu’il n’est peut-être pas inutile de la conforter par une comparaison.
III Une étrange comparaison
Puisque le même article 4, § 2 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques inscrit dans la même liste l’interdiction de la torture aux côtés de la liberté de religion, pouvons-nous nous permettre de rapprocher ces deux droits fondamentaux ? La comparaison entre les aveux du confessionnal et la chambre de supplices pourra sans doute surprendre, mais, sur le point qui nous occupe, elle compte au moins une question commune portant sur le sort d’informations à la fois utiles et illicites.
Soit un terroriste auteur d’attentats qui ont perturbé gravement l’ordre public. Arrêté et emprisonné, il est à la merci des autorités répressives, lesquelles souhaitent, bien sûr, connaître le nom des complices du détenu, ou les nouveaux attentats que ses comparses projetaient de mettre en œuvre, ou encore l’endroit où se trouvent retenus des otages. L’enjeu est évidemment sérieux puisqu’il s’agit de vies humaines que les pouvoirs publics pourraient protéger de manière efficace s’ils pouvaient cerner les contours de la menace. La tentation est forte, dès lors, de soumettre le terroriste à la torture jusqu’à ce qu’il livre les renseignements que les autorités attendent.
Pourtant, l’interdiction de la torture est, en droit, un précepte indérogeable. Non seulement, le Pacte susdit porte à la première phrase de son article 7 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », mais son article 4, nous venons de le dire, interdit d’y déroger, même « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ».
Comment comprendre ce caractère absolu de l’interdiction de la torture sinon comme une reconnaissance de l’éminente dignité de la personne humaine ? Certes, si ladite personne constitue un danger public, les autorités répressives peuvent – et doivent – prendre toutes les dispositions qui l’empêcheront de nuire, mais elles ne sont pas autorisées à envahir son corps ou son esprit par des supplices physiques ou psychiques en vue de lui arracher des informations qu’elle ne veut pas livrer. En s’interdisant absolument de porter atteinte à la dignité d’un prisonnier, la société n’a-t-elle pas jugé qu’elle se dégraderait elle-même à infliger une douleur humiliante à un être humain, si coupable fût-il ?
Nous pouvons prolonger vers le secret de la confession ce choix posé par nos sociétés en matière d’interdiction de la torture, car le point commun des deux situations consiste précisément dans le respect absolu de la dignité de la personne humaine et de ses droits inaliénables, quelles que soient les conséquences qu’entraîne ce respect. Pour ce qui concerne le terroriste, l’enjeu consiste à respecter coûte que coûte l’humanité de cet homme dans sa vulnérabilité physique et psychique, en s’abstenant de le soumettre à la torture. Dans le cas du confesseur, il consiste à honorer la même dignité humaine, cette fois, dans le chef du pénitent qui a confié au prêtre l’aveu des fautes qu’il a commises afin d’en obtenir le pardon. En d’autres termes, en offrant un espace d’aveu, couvert par un secret absolu au pénitent qui se présente à lui en vue d’être relevé de ses fautes, le prêtre lui permet d’exercer sa religion, c’est-à-dire son lien à Dieu. Ici, ce n’est plus tant la vulnérabilité de la condition physique ou psychique de l’être humain qui entre en jeu, que cette autre vulnérabilité qu’est l’intimité de sa condition spirituelle, là où il rencontre sa propre transcendance. Car c’est bien le pardon divin, nous l’avons dit, que le pénitent voulait recevoir, si du moins il est entré dans la démarche sacramentelle de la Pénitence.
Ainsi, pour conclure la comparaison proposée, il y aurait, en quelque sorte, en l’être humain, un double (et unique) sanctuaire dans lequel la société s’interdirait d’entrer, pour quelque motif que ce soit : celui du corps, que l’on ne peut violer par l’acte de torture (article 7 du Pacte) et celui de l’âme, où l’être humain se retrouve seul devant Dieu (article 18).
Le droit protège-t-il les faibles ou les forts ? Le choix est crucial. En permettant au croyant de confier en toute confiance sa misère humaine à la miséricorde divine, une société reconnaît qu’elle porte en elle ce mystère qu’est, malgré tout, l’éminente dignité de chaque personne. La voici par-là confortée dans sa volonté de défendre les droits humains de tous les vulnérables de la terre, c’est-à-dire de nous tous.
Notes de bas de page
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1 Extrait de Liber Amicorum Jacques Fierens, L’étranger, la veuve et l’orphelin... Le droit protège-t-il les plus faibles ?, Louvain-la-Neuve, Larcier, 2020, p. 401-408. Nous remercions les éditions Larcier de nous permettre de reproduire cette réflexion.
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2 V. Rb West-Vlaanderen (afd. Brugge), 17 december 2018, NjW 2019, afl. 395, 88 et la note de S. Royer et Fr. Verbruggen : « Hulpverleningsplicht gaat voor op beroepsgeheim » (le devoir d’assistance l’emporte sur le secret professionnel). A ce jour (2 juin 2026) l’instance d’appel est toujours en cours.