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Petite note sur la nouvelle consécration d’évêques lefebvristes

08/05/2026 |  toutes les Nouvelles théologiques 

Georges-Henri Ruyssen s.j.

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La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, fondée par Monseigneur Marcel Lefebvre (1905 - 1991), a annoncé de nouvelles consécrations épiscopales prévues pour le 1er juillet 2026. Georges-Henri Ruyssen s.j., canoniste belge – ses travaux portent sur l’œcuménisme, le droit matrimonial et l’histoire des Églises orientales – et professeur au Pontificio Istituto Orientale (Rome) et aux Facultés Loyola Paris, répond à nos questions.

L’ordination épiscopale de saint Augustin. Carl Vanloo ou Van Loo (1754). Chœur de la basilique Notre-Dame des Victoires, Paris. © D.R.

 

N.B. Pour aller plus loin, on pourra consulter les pages consacrées au lefebvrisme sur le site italien La nouvelle boussole dont s’inspirent des éléments de réflexion ci-dessous.

Dans la perspective du droit de l’Église, comment évaluer la légitimité de l’argument d’« état de nécessité » avancé par la Fraternité Saint-Pie X pour justifier des ordinations épiscopales sans mandat pontifical ?

La difficulté principale réside dans la prétention à fonder une légitimité alternative. La décision de consacrer des évêques sans mandat pontifical au nom d’un besoin de fidélité à la Tradition signifie séparer la Tradition de l’Église concrète, dans laquelle vit cette Tradition : la fidélité se transforme en un critère auto-attribué.

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a présenté ce choix comme une réponse à un « besoin grave » concernant le bien des âmes et le maintien de la Tradition, et a insisté sur le fait qu’il ne s’agirait pas d’une simple mesure d’auto-préservation de l’institut. C’est dans cette auto-justification que réside le point décisif, car l’argument ne se limite pas à demander la tolérance de la désobéissance, mais prétend avoir fondé une légitimité alternative, ou du moins concurrente, qui reposerait sur une catégorie moralement très élevée, « l’état de nécessité », et sur une référence encore plus élevée, la fidélité à la Tradition perpétuelle.

Or, le profil canonique, pris en lui-même, est clair et ne nécessite pas d’artifices interprétatifs. La loi de l’Église qualifie la consécration épiscopale sans mandat pontifical comme un délit passible d’excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique, affectant à la fois le consécrateur et la personne consacrée (cf. CIC 1387). La norme, en ce domaine, protège la forme visible de communion, puisque le mandat pontifical n’est pas une « guirlande » placée « après » le sacrement, mais le signe juridique du fait que l’épiscopat, dans l’Église catholique, est intrinsèquement ordonné à l’unité du corps ecclésial et de sa structure hiérarchique.

Lorsqu’un groupe décide que la « nécessité » lui permet de générer une ligne épiscopale sans mandat, il ne se contente pas d’accomplir un acte irrégulier, il accomplit un acte qui affecte le principe d’unité, rendant la communion de facto dépendante d’un consensus ultérieur, éventuel et réversible. C’est précisément ce que l’Église, forte d’une longue expérience historique, a toujours reconnu comme une dynamique objective de rupture, indépendamment des intentions subjectives déclarées.

Un événement historique doit être clairement rappelé pour éviter les malentendus. La remise des excommunications des quatre évêques consacrés en 1988 a eu lieu en 2009 par décret de la Congrégation pour les évêques – comme s’appelait alors cet organisme de la Curie –, dans un cadre souhaité par Benoît XVI. Cette remise ne signifiait cependant pas une régularisation complète et le Saint-Siège a précisé que le statut canonique de la Fraternité restait non réglé et que le ministère exercé restait dépourvu de légalité. La distinction entre la suppression de la peine et la recomposition de la Fraternité n’est pas une chicane juridique, car elle montre que la question ne peut être réduite à un incident disciplinaire pouvant être résolu par un geste unilatéral, mais concerne la cohérence entre la forme de la communauté et les actes qui la constituent.

On peut donc comprendre, à la lumière de ces considérations, pourquoi l’argument de la « nécessité » doive être démantelé sur le terrain qu’il revendique lui-même, c’est-à-dire sur le terrain théorique. Dans la pensée classique, et en particulier dans la pensée thomiste, la nécessité n’est pas un passe-partout capable de transformer l’illicite en licite. La nécessité signifie l’impossibilité réelle d’atteindre un bien dû sans un moyen déterminé et implique un critère d’objectivité, un critère de proportion et un critère de non-contradiction par rapport au bien poursuivi. Si le besoin est objectif, il ne peut pas être certifié par l’agent bénéficiant de l’exception. Si elle est proportionnée, elle ne peut autoriser un moyen nuisant à la structure du bien invoqué. Si elle n’est pas contradictoire, elle ne peut prétendre sauver la Tradition en dissolvant la forme ecclésiale de la Tradition.

Plus précisément, comment discerner objectivement un tel état de « nécessité » ? En quoi les conditions actuelles de la vie sacramentelle dans l’Église permettent-elles – ou non – de l’invoquer de manière fondée ?

Lorsque la Fraternité affirme que l’acte n’est pas pour sa propre survie, mais pour une nécessité « ecclésiale », l’affirmation, précisément parce qu’elle est élevée, expose le sujet à son jugement le plus sévère. La nécessité, au sens fort, exigerait que, dans l’Église, il soit devenu impossible de garantir la continuité sacramentelle et apostolique sans produire, de manière autonome, une ligne épiscopale propre. Une telle affirmation n’est pas tenable, car l’Église possède une succession apostolique universelle et il ne manque pas, en principe comme en fait, de la possibilité de transmettre la foi et les sacrements.

Il subsiste donc un besoin d’un autre type, à savoir la nécessité de garantir, de manière stable et homogène, une école formative et liturgique spécifique. Ce bien peut être grand, il peut aussi être méritoire, il peut être l’objet d’une préférence spirituelle légitime, mais il ne coïncide pas avec une nécessité qui autorise le principe formel de l’unité hiérarchique à être sapé. Ici, l’argument glisse du niveau de l’objectif au niveau du désiré, du niveau du nécessaire au niveau de l’opportun, puis s’élève de manière abusive, se vêtant d’une sacralité qui ne lui appartient pas.

L’objection la plus insidieuse surgit alors : la nécessité, dit-on, n’est pas arbitraire, car elle est guidée par la fidélité à la Tradition vivante et pérenne de l’Église. L’objection frappe l’imaginaire, elle n’affecte pas la logique. La tradition n’est pas seulement un contenu à préserver, elle est aussi une forme à recevoir, et cette forme inclut la communion visible, la hiérarchie, la primauté comme principe d’unité.

Si l’on maintient qu’au nom de la grave crise que traverse l’Église – et vise-t-on alors seulement la période après le Concile Vatican II ? –, la « situation de nécessité » légitime l’acte d’ordination des évêques sans mandat, la Tradition est séparée de l’Église concrète où vit la Tradition et où la fidélité se transforme en un critère auto-attribué. Le résultat est un paradoxe : elle est proclamée servir ce qui est perpétuel et un principe est introduit qui, s’il est généralisé, ferait de l’Église une constellation de « fidélités » concurrentes, chacune légitimée par sa propre perception de la crise. C’est une logique qui ne défend pas la Tradition, elle la privatise.

La crise concerne-t-elle seulement la discipline ?

La crise ecclésiale contemporaine peut être profonde et non seulement disciplinaire, et précisément pour cette raison elle ne peut être guérie par un geste qui suppose implicitement l’insuffisance de la forme catholique de communion. La nécessité invoquée, dépourvue de détermination objective et de mesure proportionnelle, devient un concept vague. Il en découle que la consécration sans mandat, tout en affirmant que l’on souhaite rester « dans » l’Église, est un acte qui franchit le seuil de la simple irrégularité et prend une qualité intrinsèquement divisante, car il établit un principe pratique d’autonomie ecclésiale.

La fidélité à l’Église du Christ ne consiste pas à conserver sélectivement ce que l’on aime de la Tradition, mais à la recevoir dans son intégralité, et toute la Tradition inclut aussi l’obéissance comme forme de vérité ecclésiale, qui lie surtout lorsque la crise rend plus difficile de la distinguer de ses propres raisons.

Du point de vue ecclésiologique, comment comprendre les conséquences possibles de telles ordinations sur la communion dans l’Église ? Peut-on parler d’un risque réel de schisme formel, ou faut-il distinguer entre rupture juridique, rupture sacramentelle et rupture de communion vécue ?

Les conséquences canoniques de la consécration des nouveaux évêques lefebvristes sont claires, elles sont décrites au canon1387 du CIC :

L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique.

Les consécrations épiscopales, bien que valides, constituent donc néanmoins de graves délits canoniques frappés d’excommunication latae sententiae (automatique, ex delicto commisso) c’est-à-dire du fait même de l’acte de l’imposition des mains par les évêques consacrateurs sur le candidat et la réception de cette imposition par le candidat. Si en plus la sentence latae sententiae est ensuite déclarée (ici par le Saint Siège), s’applique aussi le canon 1331/CIC :

§1. À l’excommunié il est interdit : 1° de célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements ; 2° de recevoir les sacrements ; 3° d’administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte liturgique ; 4° de prendre part activement aux célébrations mentionnées ci-dessus ; 5° d’exercer des offices, des charges, des ministères et des fonctions ecclésiastiques ; 6° de poser des actes de gouvernement.

§2. Si […] l’excommunication latae sententiae a été déclarée, le coupable :1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, nn. 1-4, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ; 2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 6, ne lui sont pas permis […].

Ceci implique que tous les actes de gouvernement posés par ces évêques seront invalides. Attention, il ne s’agit que des actes de gouvernement, donc provenant du munus regendi. Tout ce qui découle du munus sanctificanti, c’est-à-dire les eucharisties et les ordinations, est valide. Sont invalides cependant tous les sacrements comportant des aspects gouvernementaux (c’est-à-dire comportant des facultés, comme pour confesser et célébrer des mariages). Donc la célébration de confessions ou de mariages (comportant des facultés) sont invalides, du fait que tous les actes gouvernementaux en cas d’excommunication latae sententiae déclarée sont invalides.

Le pouvoir de juridiction ne peut en effet être exercé que dans la communion hiérarchique de l’Evêque nouvellement ordonné avec le Pontife Romain, qui préside en vertu de son ministère pétrinien la communion dans la foi et la charité. Il s’agirait donc bien d’une confirmation du schisme des lefebrvistes. Quant à entrer dans des voies de réconciliation ou de médiation, nous n’en sommes malheureusement pas encore là, semble-t-il.

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