Réunis en symposium à l'université Sainte-Croix (Rome, 2009), sept
canonistes, dont deux femmes, évaluent les normes juridiques du
Droit Canon dans la situation engendrée par les allégations de
pédophile cléricale couverte par des évêques américains. Est ici
présentée une étude critique de deux textes publiés par la
Conférence Épiscopale des États-Unis (Dallas 2002): une déclaration
de principes (Chartre pour la protection des enfants) et un guide
pour la formulation de normes diocésaines concernant la procédure
dans les procès de pédophilie cléricale (Normes essentielles…).
Comment concilier ces textes récents, approuvés par Rome, avec le
canon 1341 qui recommande à l'Ordinaire de n'initier une procédure
judiciaire que s'il est assuré qu'aucun moyen de sa sollicitude
pastorale ne peut suffisamment réparer le scandale, rétablir la
justice, amender le coupable? Quelques cas concrets, ici analysés,
soulèvent plusieurs questions. Une réduction définitive à l'état
laïque, sans procès (sans l'aide d'un avocat et sans possibilité
d'appel), pour une seule offense commise dans un passé lointain,
sans considération ni de prescription ni de gradation tant des
offenses (gravité de l'acte, âge de la victime) que des peines, ne
donne-t-elle pas l'impression d'une injustice, au moyen de laquelle
l'Église institutionnelle chercherait, en se distanciant d'un de
ses membres, de contenter la loi civile et les médias? L'évêque
peut-il se baser sur une allégation anonyme pour initier une
investigation préliminaire et priver N. de son ministère pastoral
durant cette investigation? Convient-il qu'il communique cette
allégation anonyme au Public Prosecutor… ou qu'il 'canonise' le
rapport de ce procureur plutôt que d'initier sa propre
investigation préliminaire… ou qu'il demande l'aide de la police
pour conduire son investigation? Recommandé. - P. Detienne sj