Verso un nuovo orientamento della dottrina dell'indulgenza. Riflessioni sulla dottrina delle indulgenze a partire da Misericordiae vultus

Xavier Gué
La bolla d'indizione del Giubileo della misericordia Misericordiae vultus consacra un paragrafo all'indulgenza. Il presente articolo commenta il pensiero di Papa Francesco sull'indulgenza ed evidenzia le variazioni teologiche e antropologiche introdotte in questo testo a riguardo della dottrina plurisecolare.
Parole chiave. - indulgenza, peccato, Misericordiae vultus, Papa Francesco, Karl Rahner, Jean-Marie Hennaux

Le jubilé extraordinaire de la miséricorde inauguré le 8 décembre 2015 relance la question de l’indulgence ou des indulgences. Aujourd’hui, cette pratique, qui demeure contestée par les autres Églises chrétiennes, semble incomprise par de nombreux fidèles catholiques. Aussi est-il légitime de nous interroger sur sa pertinence et son actualité alors que le pape François, dans la bulle d’indiction du jubilé1, n’hésite pas à lui consacrer tout un paragraphe. Dans cette note, nous nous proposons de commenter la pensée du pape sur l’indulgence au regard d’une doctrine désormais multiséculaire.

I Rappel historique

Dans cette brève étude, il n’est pas question de retracer l’histoire de la doctrine des indulgences2. Il suffit de rappeler que sa pratique, attestée dès le xie siècle, précéda l’élaboration d’une doctrine ainsi que les affirmations du magistère. Après la prolifération des abus3 (p. ex. les quêtes indulgenciées aux xve et xvie s.) qui ne fut pas étrangère au déclenchement de la Réforme en 15174, Léon x puis le concile de Trente établirent la forme classique de la doctrine des indulgences. Selon cette dernière, le pape a reçu le pouvoir d’enlever

la peine temporelle due, selon la justice divine, au moyen de l’indulgence de l’Église [et] peut, pour de justes raisons, concéder [aux] fidèles (…), qu’ils soient en cette vie ou au purgatoire, des indulgences tirées de la surabondance des mérites du Christ et des saints5.

L’apparition de la pratique des indulgences présupposait le développement d’une manière de vivre la réconciliation qui conduisit à dissocier le pardon des fautes de la remise de la peine liée à ces dernières. Progressivement, en effet, le pardon ne fut plus accordé à l’issue d’une pénitence fixée par l’Église, mais conféré, au pénitent manifestant sa contrition, dès la reconnaissance de sa faute. La pénitence demeura alors à la charge du réconcilié. À cela s’ajouta l’émergence des pénitences tarifées. Comptabilisées en jours et même en années, elles aboutirent à invoquer l’indulgence (ou l’absolution extra-sacramentelle) pour les raccourcir, voire les effacer totalement – jadis, les pénitents en attente de réconciliation avaient coutume de compter sur l’intercession de l’Église. Sous certaines conditions, la peine était ainsi remise aux pénitents repentis.

Cette doctrine est également impliquée dans celle du purgatoire qui présuppose que le défunt n’a pas encore « purgé » sa peine temporelle due à ses péchés6. Aussi doit-il la subir avant d’entrer en pleine communion avec Dieu et bénéficier de la vision béatifique réservée aux saints dès leur mort7. Dans ce cadre, il n’est donc pas étonnant de voir apparaître au xve siècle les indulgences applicables aux défunts.

Un dernier aspect marque la doctrine des indulgences formulée au xvie siècle : celle-ci affirme que le pape reçoit du Christ le pouvoir de les accorder aux fidèles. Il ne s’agit pas seulement d’une intercession de l’Église en faveur des pénitents mais également d’un pouvoir dont le magistère peut user afin de libérer des peines temporelles. Ce dernier point suscita également de vifs débats avec les Réformateurs.

La « définition » formulée au xvie siècle demeure stable et se retrouve dans celle de la Constitution apostolique de Paul vi en 1967 :

L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints8.

Certes, une longue introduction, dans ce dernier document, a pour but d’expliciter le sens des indulgences et de le rendre plus accessible aux contemporains, mais l’essentiel est repris9. La Constitution supprime néanmoins la mention des jours et des années d’indulgence10.

Enfin, le texte de Paul vi est repris de manière fidèle dans le Code de droit canonique de 1983 (nos 992-997) ainsi que dans le Catéchisme de l’Église catholique de 1992 (nos 1471-1479). Or, la bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde publiée par le pape François en 2015 marque, semble-t-il, un réel changement de langage. Dans cette note, nous avons l’intention de mettre en évidence la formulation nouvelle de François au sujet de l’indulgence pour tenter, ensuite, d’en mesurer la portée. S’agit-il uniquement de la doctrine classique présentée sous une forme différente ou n’y a-t-il pas une certaine réinterprétation de la doctrine même ?

II Vers une redéfinition de l’indulgence

1 Des indulgences à l’indulgence du Père

En lisant la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, une première constatation s’impose. Dans les textes récents du magistère, on parle fréquemment « des » indulgences. Dans le Catéchisme de l’Église catholique11, le paragraphe présentant ce sujet s’intitule « Les indulgences ». Néanmoins une évolution semble déjà se dessiner dans la bulle d’indiction de l’année jubilaire 2000 Incarnationis mysterium. « [Cette bulle] ne parle des indulgences que dans une citation de la Constitution Indulgentiarum doctrina12. » Le pluriel indique, en effet, la quantité et suppose donc sa capacité à être dispensée comme quelque chose que l’on distribue. Or, François utilise toujours « indulgence » au singulier, ce qui n’était pas le cas dans la Constitution de Paul vi.

Bien plus, le pape envisage explicitement l’indulgence dans sa relation à Dieu comme une forme de sa miséricorde. « [La miséricorde] devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers l’Épouse du Christ, et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché13. » Il s’agit donc de l’attitude même de Dieu envers les pécheurs. Plus loin, le pape emploie l’expression de « l’indulgence miséricordieuse » du Père. Enfin, le texte affirme que « vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du Père14 ». De cette manière, l’indulgence ne se conçoit pas d’abord comme une remise de peine, mais de préférence comme l’attitude miséricordieuse de Dieu envers l’homme. L’association étroite entre la miséricorde et l’indulgence divine empêche cette dernière de devenir autonome en la replaçant toujours dans la relation à sa source. On insiste ainsi sur la dimension théologique de l’idée d’indulgence, c’est-à-dire sur la relation de Dieu aux hommes. Par ailleurs, l’expression « indulgence du Père » introduit directement la dimension trinitaire dans la doctrine et lui donne une ampleur qu’elle ne présentait pas initialement dans les textes du magistère.

La conséquence d’un tel déplacement se concrétise dans l’absence de formulation invitant à « gagner » ou à « obtenir » des indulgences15. Le texte de François préfère l’expression « vivre l’indulgence ». Certes le terme est assez vague et il pourrait se comprendre comme « faire l’expérience » de la miséricorde de Dieu et de son indulgence par la médiation de l’Église.

Enfin, dans ce contexte nouveau, la distinction entre indulgence partielle et indulgence plénière n’est plus faite16. On se rappelle que cette manière de parler provient originellement des pénitences tarifées mesurées en jours, semaines et mois qui étaient susceptibles d’être diminuées voire totalement effacées par les indulgences. Aujourd’hui, cette distinction signifie-t-elle encore réellement quel -que chose alors que la pratique de telles pénitences a disparu ?

Bien plus, l’usage de qualifier les indulgences de plénière et de partielle peut conduire à des apories. L’idée d’une indulgence « plénière » pose, en effet, le problème de la « juridiction compétente ». S’agit-il d’une remise de la totalité des peines imposées par l’Église au pénitent (le « tribunal de l’Église ») ? Ou bien concerne-t-elle la remise des peines devant Dieu lui-même (le « tribunal divin ») ? Comment peut-on avoir l’assurance que Dieu effacerait entièrement ces peines17 ? Éviter de mentionner la qualité « plénière » permet donc au pape François de ne pas entrer dans des difficultés inextricables.

L’accent plus théologique que juridique18 de la bulle d’indiction est confirmé par d’autres déplacements lexicaux qui ne laissent pas de surprendre.

2 L’absence des termes classiques définissant l’indulgence

Alors que l’indulgence se définit comme la « remise des peines temporelles », nous constatons dans le paragraphe sur l’indulgence de Misericordiae vultus l’absence tant des termes « remise » (ou « rémission ») que « peine ».

Au lieu d’employer, en effet, l’expression de « peines temporelles19 », appartenant à la définition classique des indulgences20, François utilise d’autres formules qui visent la même réalité21 : « le poids du péché » ; « la force du péché qui nous conditionne » ; « les contradictions qui sont la conséquence du péché » ; « l’empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos pensées » ; « les con séquences du péché ».

De manière concomitante, nous constatons que le mot « rémission22 » (ou « remise ») est remplacé par celui de libération. Pour signifier la « rémission », le texte de la bulle emploie également la formule : « de telle sorte que le pardon parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que rejoint l’amour de Dieu23 ».

Si le pape évite, sans doute intentionnellement, l’expression classique de l’indulgence comme « remise des peines temporelles », c’est qu’elle risque d’induire une mauvaise interprétation. Déjà dans le CEC, on a été obligé de préciser que « ces deux peines [peine éternelle et peine temporelle] ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance, infligée par Dieu de l’extérieur24 ». Le CEC ne vise-t-il pas à éviter toute mauvaise interprétation de ce que Indulgentiarum doctrina affirmait ?

Comme l’enseigne la Révélation divine, à la suite du péché, des peines sont infligées par la sainteté et la justice divines, soit en ce monde par des souffrances, des misères, les épreuves de cette vie et particulièrement par la mort, soit dans l’au-delà par le feu et les tourments, ou par les peines purificatrices25.

Néanmoins, une lecture attentive de la bulle nous montre que l’idée de peine n’est pas tout à fait absente. Elle se retrouve en fait dans le paragraphe précédant celui qui présente explicitement l’indulgence, comme si le pape voulait libérer la doctrine de l’indulgence de son lien intrinsèque à la peine et de son horizon exclusivement juridique. La dimension juridique (la justice) y est « subsumée » dans la miséricorde.

Si Dieu s’arrêtait à la justice, il cesserait d’être Dieu ; il serait comme tous les hommes qui invoquent le respect de la loi. La justice seule ne suffit pas et l’expérience montre que faire uniquement appel à elle risque de l’anéantir. C’est ainsi que Dieu va au-delà de la justice avec la miséricorde et le pardon. Cela ne signifie pas dévaluer la justice ou la rendre superflue, au contraire. Qui se trompe devra purger sa peine, mais ce n’est pas là le dernier mot, mais le début de la conversion, en faisant l’expérience de la tendresse du pardon. Dieu ne refuse pas la justice. Il l’intègre et la dépasse dans un événement plus grand dans lequel on fait l’expérience de l’amour, fondement d’une vraie justice26.

La justice qui exige de « purger sa peine » s’inscrit dès lors dans un véritable processus de conversion qui va au-delà d’un retour à l’équilibre et tend à l’accomplissement de l’amour.

Enfin la Constitution de Paul vi suggère implicitement le risque d’une vision réductrice des indulgences lorsqu’elle affirme :

La fin que se propose l’autorité ecclésiastique en accordant des indulgences est non seulement d’aider les fidèles à solder les peines de leur dette, mais aussi de les inciter à accomplir des œuvres de piété, de pénitence et de charité, particulièrement celles qui mènent à l’accroissement de la foi et au bien commun27.

L’idée de « solder » une dette ou les peines liées à une dette s’accorde-t-elle bien avec le caractère incitatif des indulgences ? Le pape François préfère redonner toute sa valeur théologique à l’indulgence tout en l’articulant avec une anthropologie. Aussi n’hésite-t-il pas à congédier un vocabulaire forgé dans un contexte désormais disparu et susceptible d’une interprétation contre-productive.

3 Une approche anthropologique de l’indulgence

François se place dans un registre anthropologique qui avait été exploré il y a plusieurs dizaines d’années par Karl Rahner. Ce dernier soulignait que la peine temporelle signifiait la douleur de la contradiction que nous vivions, en tant que conséquence du péché.

[Une telle contradiction] est nécessairement source de souffrance. Elle est la protestation douloureuse d’une réalité créée par Dieu contre la décision erronée de l’homme (…). Ainsi, le péché engendre sa propre punition28.

Or, cette souffrance provenant d’un processus interne à l’homme peut être envisagée comme une « peine » ou une « punition » dans la mesure où elle devient en quelque sorte étrangère à l’homme intérieur. Lorsque l’homme se repent en son « centre », il perçoit alors cette douleur comme une peine externe.

Rahner montrait, en effet, comment, chez l’homme repenti, la souffrance surgit désormais de la contradiction entre l’orientation vers le bien à l’intérieur de l’homme et la perdurance de désirs et de comportements opposés qui sont devenus extérieurs à l’homme29. Cette « extériorité » de la douleur se comprenait ainsi comme une « peine ». À partir de là, on pouvait concevoir, selon Rahner, la rémission de la peine de façon moins juridique et formelle. « La suppression de cette peine ne pourrait alors être conçue que comme un processus de maturation de la personne, par lequel peu à peu toutes les énergies de l’être humain sont lentement intégrées dans la décision foncière de la personne libre30 ». Le théologien allemand critiquait en conséquence une vision de l’indulgence comprise comme une simple suspension du châtiment. Elle doit plutôt s’entendre comme ce qui permet un processus de maturation plus rapide et moins douloureux.

L’idée d’une contradiction qui perdure dans l’homme justifié nous renvoie à la vision protestante considérant l’homme comme « simul peccator et justus ». Cette perception paradoxale de l’existence chrétienne n’est-elle pas traduite chez les catholiques par ce qui est sous-jacent à la doctrine des indulgences ? Le pape François n’affirme-t-il pas cette même idée dans la bulle d’indiction : « Quand nous percevons la puissance de la grâce qui nous transforme, nous faisons l’expérience de la force du péché qui nous conditionne31 » ? Le pardon reçu (la justification) ne justifie pas l’homme de telle sorte que les conséquences du péché et sa propension à pécher soient immédiatement détruites. Les traces laissées par le péché dans la mémoire, l’imagination et le corps peuvent sans cesse nourrir la tentation. En ce sens32, le chrétien est bien « simul peccator et justus » mais cette situation contradictoire n’est pas figée, la justice progresse vers son accomplissement sous l’influence de la grâce et portée par la solidarité ecclésiale.

III Un autre modèle de solidarité

1 Le modèle classique : la transférabilité des mérites

Rappelons brièvement les origines des aspects « juridiques » de la doctrine classique de l’indulgence. Ceux-ci proviennent des théories sotériologiques élaborées au Moyen Âge qui avaient pour but d’expliquer pourquoi le salut devait nécessairement passer par la mort sur la croix. Ces théories employaient un registre juridique de compensation entre l’offense faite à Dieu et la réparation33 due à cette offense (ou satisfaction et/ou expiation). Par sa mort, le Christ a ainsi « mérité » le salut pour tous les hommes. Le contenu positif de ces schémas explicatifs réside dans l’effort pour penser la participation humaine au salut. Dieu ne sauve pas les hommes malgré eux, mais les fait participer (ou coopérer) à leur salut en commençant par l’homme Jésus34. La théorie sotériologique fut alors transposée dans les présupposés de la doctrine des indulgences de telle sorte que l’on attend du pécheur pardonné une participation dans la réparation due (ou satisfaction). Or, cette participation onéreuse peut être allégée par une indulgence. Dans ce cas, les « mérites du Christ et des saints » profitent au pénitent. Sa « peine » s’en trouve effacée ou du moins diminuée.

2 Disparition du vocabulaire de la satisfaction et des mérites

Dans la présentation de la solidarité en faveur de ceux qui bénéficient de l’indulgence du Père, il est particulièrement révélateur de constater l’absence des termes techniques et classiques d’expiation, satisfaction, réparation, mérite, voire purification35. Ce vocabulaire, compris dans la logique des théories sotériologiques médiévales, n’est sans doute plus directement accessible à nos contemporains.

Indulgentiarum doctrina fondait encore l’idée d’indulgence sur celle d’une réparation exigée :

Pour la pleine rémission et réparation des péchés, il est donc nécessaire non seulement que soit rétablie l’amitié avec Dieu par une sincère conversion du cœur, et que soient expiées les offenses faites à sa sagesse et à sa bonté, mais aussi que tous les biens personnels, sociaux, ou qui appartiennent à l’ordre universel lui-même, ainsi affaiblis ou détruits par le péché, soient pleinement restaurés par une réparation volontaire qui ne se fera pas sans peine, ou bien en supportant les peines établies par la juste et très sainte sagesse de Dieu, grâce auxquelles se manifestera dans le monde entier la sainteté et la splendeur de la gloire de Dieu36.

La réparation permet ainsi de « satisfaire » la justice lésée par l’offense (d’où la doctrine de la satisfaction37).

Le terme d’expiation renvoie dans le langage courant presque naturellement à l’idée de châtiment imposé en vue de compenser une offense faite38. Or, Paul vi n’hésitait pas à employer le mot pour décrire le mécanisme de solidarité dans l’Église :

Il existe donc certainement entre les fidèles – ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre – un constant lien de charité et un abondant échange de tous biens, grâce auxquels est apaisée la justice divine, tous les péchés du corps mystique tout entier étant expiés39.

Qu’il faille « apaiser la justice divine » par une expiation relève du vocabulaire juridique et ne facilite pas une herméneutique anthropologique de la réalité sous-jacente.

Étant admise une nécessaire expiation ou satisfaction, la doctrine de l’indulgence a élaboré alors un système de solidarité, c’est-à-dire de transfert des mérites du Christ et des saints vers les pénitents. En leur étant attribués, ces mérites compensaient ce qu’il fallait expier de manière onéreuse. Une pratique ancienne fut peut-être la source de la compréhension du mécanisme des indulgences :

Comme les souffrances, endurées par les martyrs pour la foi et la loi de Dieu, étaient considérées comme très précieuses, les pénitents avaient coutume de leur demander de les aider par leurs mérites à obtenir plus rapidement de l’évêque leur réconciliation40.

Les mérites « transférables » constituent le « trésor de l’Église » dans lequel l’Église puise afin de soulager les pénitents.

3 L’indulgence pour « dynamiser » la conversion personnelle

La bulle de 2015 ne fait plus référence à ces schémas explicatifs. Elle n’indique plus que le pécheur doit expier ou satisfaire, mais souligne sa libération pour qu’il grandisse dans l’amour. L’indulgence du Père « le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché41 ». Cette affirmation change la donne : on n’invite plus le pécheur à regarder vers le passé et à réparer ce qu’il a détruit par son péché, mais on l’oriente vers l’avenir, afin qu’il puisse agir avec charité et grandir dans la foi. Il ne s’agit plus d’une compensation ou d’une sorte de remboursement, mais bien d’une incitation à entrer dans un dynamisme de vie et de conversion. Si ce constat est exact, alors l’indulgence doit se comprendre comme une aide à vivre mieux, à agir dans la charité, à grandir, plutôt que comme l’amnistie d’une peine. D’ailleurs, si nous

considérions la peine temporelle comme une peine vindicative seulement externe, qui permettrait à qui la subit de rester identique à ce qu’il était avant, une telle remise ne ferait pas autre chose qu’enlever à l’homme la possibilité de s’accomplir vraiment de manière souffrante à travers toutes les dimensions de sa propre existence42.

L’indulgence ne nous fait pas revenir « en arrière » mais nous pousse plutôt vers notre accomplissement.

Une interprétation moins juridique et plus médicinale a été également proposée. Dans son commentaire sur l’indulgence à l’occasion du jubilé de 2000, J.-M. Hennaux décrit ainsi les effets de cette pratique : « La grâce de l’indulgence répond (…) à cette nécessité de purification, de guérison, d’assainissement, d’apaisement, d’unification en lien avec la peine du péché en nous et dans les autres (…)43. » Ce vocabulaire souligne, avec raison, la purification nécessaire des traces du péché dans la mémoire et le corps, dans la mesure où elles entravent la liberté de la personne. Néanmoins, si l’indulgence produit un tel effet, ce n’est pas seulement pour rétablir le pénitent dans un état antécédent (qui serait la « bonne santé »), mais, bien plus, pour le placer dans une dynamique de conversion. La guérison, loin d’être une fin en elle-même, nous permet de nous remettre en route.

Aussi, avec K. Rahner, nous pouvons légitimement considérer l’indulgence comme une aide pour progresser vers l’accomplissement :

Une indulgence devrait être une aide pour cet amour parfait qui efface toutes les peines, mais ne devrait pas être « un moyen », qui nous épargnerait de devoir parcourir l’unique chemin qui s’adapte à notre nature, celui de surmonter les déchets (« reliquae peccatorum ») de notre passé44.

Dans le cadre de cette nouvelle approche, l’idée de « trésor de l’Église », à son tour, n’apparaît plus dans la bulle d’indiction.

4 Du « trésor de l’Église » à sa sainteté

Nous connaissons l’importance que constitue dans la doctrine des indulgences l’idée de « trésor de l’Église ». Or, elle a sans doute été comprise dans une « conception bancaire » liée d’ailleurs à une « idée assez commerciale » de l’échange des mérites45. Une telle vision, si elle ne rappelle pas sans cesse l’action du Christ rédempteur d’où provient tout mérite, risque de laisser penser que les mérites des justes deviennent la source du salut.

Paul vi avait déjà essayé de corriger une telle interprétation en resituant cette notion par rapport à la médiation du Christ lui-même.

Le trésor de l’Église ne consiste pas en choses : c’est l’acte du Christ, c’est en définitive le Christ lui-même. Visiblement on a là une volonté d’œcuménisme ; on veut rappeler la doctrine sur l’unique médiateur Jésus, pour couper court à tous les reproches que l’on fait aux catholiques de majorer les œuvres humaines au détriment de la satisfaction opérée par le Christ seul. Mais on n’en maintient pas moins la pure doctrine, traditionnelle elle aussi, du mérite des saints servant le Christ par sa grâce et complétant dans leur chair « ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps qui est l’Église46 ».

(Col 1, 24)47

La Constitution apostolique de 1967 se situe donc entre une tradition qu’elle veut tenir et le désir de rééquilibrer la doctrine.

Or, un demi-siècle plus tard, le magistère choisit de ne plus employer cette expression. Il présente là encore autrement ce qui est visé par cette expression classique. Au lieu de « trésor de l’Église », le pape préfère utiliser l’idée de la sainteté de l’Église vécue dans la communion des saints.

[La] sainteté [des saints et des bienheureux] vient au secours de notre fragilité, et la Mère Église est ainsi capable, par sa prière et sa vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres. (…) L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de l’Église qui donne à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ (…)48.

Finalement, François revient à une notion enracinée dans la tradition biblique tandis que celle de « trésor » pouvait laisser penser à une accumulation de biens (spirituels) dont l’Église disposait avec autorité afin de les distribuer. Certes, il faudrait mieux cerner la signification de la sainteté employée dans ce contexte. Elle se diffuse donc dans l’Église par la « communion » qui est un don de Dieu49. La solidarité (communion) ecclésiale n’est donc pas le fruit de l’organisation et des décisions de l’Église, mais bien la conséquence de l’action de Dieu en sa faveur. La « vie concrète » de l’Église apparaît intrinsèquement comme « solidarité » ou « communion », comme François le suggère : les saints innombrables viennent à la rencontre des faibles. La solidarité50 fondée sur la communion des saints n’est pas « médiatisée » par la distribution des « biens spirituels » accordés par les « méritants » aux pécheurs, à l’image du riche qui donne quelques pièces au pauvre. Comme don de Dieu, elle est l’image de la vitalité de l’Église : les saints ne le sont que dans la mesure justement où ils vont à la rencontre des faibles, où ils se montrent « frères » des pécheurs.

IV L’Église et la médiation de l’indulgence du Père

Au cours des années 50, un débat s’était développé autour de la manière dont les indulgences étaient obtenues : on soutenait traditionnellement que l’Église pouvait en disposer avec autorité. Le décret des indulgences du concile de Trente affirme que « le pouvoir de conférer des indulgences avait été accordé par le Christ à l’Église51 ». Or, des études historiques publiées à cette époque soulignaient plutôt que les indulgences étaient le fruit de la prière d’intercession de l’Église.

On reprocha ainsi à Rahner d’affirmer que la remise des peines temporelles des péchés ne devrait pas être fondée sur un acte de juridiction (du pape) mais seulement sur la prière de l’Église. Le jésuite s’appuyait lui-même sur les résultats de l’étude de Poschmann. Contrairement à cette théorie nouvelle, on pensait en effet que l’indulgence se distinguait des autres « pardons » par cet acte de juridiction52. La Constitution de Paul vi affirme ainsi que

cette indulgence a des points communs avec d’autres moyens ou voies destinés à enlever les restes des péchés, mais en même temps elle s’en distingue nettement. Dans l’indulgence, en effet, usant de son pouvoir de ministre de la rédemption du Christ Seigneur, l’Église non seulement prie, mais avec autorité, elle étend au fidèle bien disposé le trésor des satisfactions du Christ et des saints, pour la rémission de la peine temporelle53.

Néanmoins, selon Rahner, on peut concevoir qu’une prière de l’Église, en raison de la sainteté de cette dernière, peut être sûre d’être accueillie par Dieu, c’est-à-dire être une prière infailliblement efficace54.

Misericordiae vultus éclaire en partie ce débat en évoquant les moyens par lesquels l’indulgence du Père peut atteindre les pécheurs : cette indulgence serait le fruit de la prière et de la vie de l’Église. Là encore, le texte de François n’emploie pas de termes liés au « pouvoir », alors qu’Indulgentiarum doctrina soutient que « l’Église (…) distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints55 » et que le CEC affirme par ailleurs : « L’indulgence s’obtient par l’Église qui, en vertu du pouvoir de lier et de délier qui lui a été accordé par le Christ Jésus, intervient en faveur d’un chrétien et lui ouvre le trésor des mérites du Christ56 ». Le CEC ne mentionne pas directement la prière de l’Église en vue de l’indulgence, mais demeure dans le registre du pouvoir apostolique. En revanche, François renverse la perspective en n’indiquant pas des termes liés à l’autorité ni au pouvoir des clefs.

Dans ce débat, la question de l’origine de l’autorité se heurte à des difficultés. Ce problème a été soulevé par Poschmann de la manière suivante : si l’Église ne peut pas remettre la peine temporelle dans le sacrement avec l’efficacité propre à un acte juridictionnel, elle ne le peut pas non plus en dehors de lui. Comment aurait-elle plus de pouvoir en dehors du sacrement ? Le problème se manifeste dès lors que l’on fait appel aux mêmes attestations pour le sacrement et pour les indulgences : Mt 16,16 et 18,18 (le pouvoir des clés)57.

François, sans entrer dans les détails, utilise une formulation qui élargit la question à toute la vie de l’Église : « la Mère Église est ainsi capable, par sa prière et sa vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres58 ». Or, l’Église, selon le pape, est également l’Épouse du Christ ; sa vie dépend donc du Christ. On pourrait dire qu’elle est « mère » pour les hommes dans la mesure où elle est « épouse » du Christ. Ces images placent la prière de l’Église, liée à sa vie, comme premier moyen de la médiation de l’indulgence divine. Un tel propos ne signifie pas qu’un acte d’autorité soit exclu, mais ce dernier demeurerait alors dans la dépendance de la prière de l’Église.

Ainsi, dans la Bulle d’indiction, si l’explication classique n’est pas reprise, elle n’est pas nécessairement supprimée. Mais elle nous semble plutôt dépassée. Affirmer que la sainteté des uns vient à la rencontre de la faiblesse des autres est assez général. On ne dit pas comment cela se réalise, si ce n’est par la prière et la vie de l’Église. L’idée de solidarité est bien soulignée, mais sans faire appel à un langage et à un fondement juridiques. Le texte du pape nous invite donc à renouveler les fondements de la doctrine de l’indulgence et de la solidarité qui y est impliquée.

Conclusion

En conclusion de ces quelques constatations, nous avons finalement le choix entre deux interprétations.

La première privilégie la continuité avec la doctrine classique, rénovée par Paul vi. Le pape François n’aurait fait que poursuivre ce que son prédécesseur avait initié en changeant la « forme », c’est-à-dire le vocabulaire, afin de rendre plus accessible la vieille doctrine. D’ailleurs il est demeuré assez vague et imprécis sur certains points. Ainsi, nous sommes en mesure d’interpréter la Bulle comme présentant avec des mots nouveaux d’anciennes idées. Un argument en faveur de cette position est constitué par la lettre que François a envoyée à Mgr Fisichella pour l’obtention concrète des indulgences59. Nous retrouvons dans ce texte des formules plus classiques. En outre, on peut penser que l’autorité « théologique » de la Bulle d’indiction demeure moindre que la Constitution apostolique de Paul vi et le Code de droit canonique ainsi que le Catéchisme de l’Église catholique.

Malgré tout cela, une autre interprétation demeure possible. L’absence de presque toutes les expressions liées à la doctrine classique des indulgences est surprenante alors que cette même doctrine a été reformulée assez récemment dans le Code de droit canonique de 1983 et le CEC à partir de la Constitution apostolique de 1967. Nous avons souligné une approche plus théologique (l’indulgence serait une forme de la miséricorde du Père), mais aussi une anthropologie libérée d’une approche juridique voire comptable. Ces accentuations ne sont pas anodines et elles appelleraient sans doute à repenser théologiquement la doctrine en partant de la miséricorde et de l’indulgence du Père tout en l’articulant avec une anthropologie renouvelée60. Cette note s’est contentée d’attirer l’attention sur les déplacements opérés par la Bulle d’indiction et d’inviter, en conséquence, à un approfondissement de la doctrine de l’indulgence.

Notes de bas de page

  • 1 Pape François, Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde Misericordiae vultus, Vatican 2015. Citée désormais Misericordiae vultus.

  • 2 Nous renvoyons le lecteur à l’article de J.-C. Didier, « Indulgences », Catholicisme v, c. 1520-1528, et à celui de B. Sesboüé, « Indulgences », dans J.-Y. Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Paris, PUF, 1998, p. 569-570. Mentionnons également les études de B. Poschmann, Der Ablass im Lichte der Bussgeschichte, Bonn, Peter Hanstein, 1948, et celles de K. Rahner : « Bemerkungen zur Theologie des Ablasses », Zeitschrift für katholische Theologie 71 (1949), p. 481-490 ; trad. fr. : « Remarques à propos de la théologie des indulgences », dans Écrits théologiques v, Paris, DDB, 1966, p. 109-140 ; « Kleiner theologischer Traktat über den Ablass », dans Schriften zur Theologie viii, Einsiedeln, Benziger, p. 472-487 (publié auparavant dans Stimmen der Zeit 156, 1955, p. 343-355) et « Zur heutigen kirchenamtlichen Ablasslehre », dans Schriften zur Theologie viii, p. 488-518. Pour la période postridentine, voir l’ouvrage récent d’E. Tingle, Indulgences after Luther : Pardons in Counter-Reformation France, 1520-1750, coll. Religious Cultures in the Early Modern World, Londres, Pickering & Chatto, 2015.

  • 3 Abus reconnus par Paul vi, Constitution apostolique Indulgentiarum doctrina 8, 1967, mais déjà par le quatrième concile du Latran en 1215 (DZ 819) et par le concile de Trente qui abolit les trafics d’argent en vue d’obtenir des indulgences (DZ 835). Les historiens n’ont pas manqué de relever ces abus qui ne sont pas seulement d’ordre financier : « Au xiie et surtout au xiiie siècle, les papes multiplièrent les indulgences attachées [aux basiliques romaines], très certainement pour stimuler la venue des pèlerins. Il y eut, en fait, une véritable inflation d’indulgences, les basiliques majeures voulant à tout prix garder leur prééminence » (J. Chelini, H. Branthomme, Les chemins de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens, des origines à nos jours, Paris, Hachette, 1982, p. 160-161). Ces rappels à l’ordre réguliers du magistère concernant la pratique des indulgences ne sont-ils pas l’indice d’une difficulté intrinsèque quant à la manière dont on les a conçues ou explicitées ?

  • 4 Le 500e anniversaire du début de la Réforme en 2017 doit nous rendre attentifs à l’aspect œcuménique de la question des indulgences. Déjà, B. Sesboüé, à l’occasion de l’année jubilaire de 1983, avait soulevé ce problème. Selon lui, il était possible de lire la Constitution de Paul vi sur les indulgences de telle manière que cette doctrine soit en grande partie acceptable par nos frères protestants. Voir B. Sesboüé, « Les indulgences. Problème œcuménique à nouveau posé ? », Études 359/7 (1983), p. 115-121.

  • 5 Léon x, Décret Cum postquam, 9 nov. 1518 (DZ 1448). Le texte se poursuit ainsi : « C’est pourquoi tous ceux, vivants ou morts, qui ont reçu vraiment cette indulgence, sont libérés de la peine temporelle due, selon la justice divine, pour leurs péchés actuels, dans la mesure équivalente à l’indulgence concédée ou acquise ».

  • 6 Au concile de Trente, dans le Décret sur la justification (1547), on déclare que le péché entraîne une peine temporelle qui est à expier « ou dans ce monde, ou dans le monde à venir au purgatoire » (DZ 1580). Néanmoins, le concile Vatican ii (Lumen Gentium 49-51) et le CEC 1030-1032 parlent de « purification » sans évoquer une « peine à expier ».

  • 7 Voir Benoît xii, Constitution Benedictus Deus du 29 jan. 1336 (DZ 1000-1002). Ce texte indique les différents « scénarios » possibles pour un défunt : la vision béatifique, le purgatoire et la peine éternelle.

  • 8 Indulgentiarum doctrina, norme 1. La dissociation entre pardon de la faute et remise de la peine temporelle n’est pas sans poser un problème, mis en évidence par K. Rahner : si le pardon sacramentel efface la faute mais pas nécessairement les peines temporelles, comment se fait-il que le baptême d’un adulte puisse représenter la remise de toutes les peines temporelles ? (Voir K. Rahner, « Kleiner theologischer Traktat über den Ablass », cité n. 2, p. 476).

  • 9 Du point de vue doctrinal, il n’y a « aucun changement dans la façon de comprendre et de concevoir les indulgences par rapport aux vérités de foi. La révision porte sur tous les dispositifs, sur toute la partie pratique concernant les indulgences et principalement sur l’esprit dont doivent être animés les fidèles dans l’acquisition des indulgences, en mettant davantage en relief que l’Église veut aller au-devant de ses fils, non seulement pour les aider à satisfaire aux peines dues au péché, mais encore et surtout pour les inciter à une plus grande ferveur de charité » (Discours de Paul vi au Sacré Collège, Doc. cath. 64, 1966, p. 106-107, cité par C. Dumont, « Constitution apostolique Indulgentiarum doctrina du 1er jan. 1967 sur la révision des indulgences », NRT 89, 1967, p. 308, n. 2).

  • 10 Déjà en 1923, Étienne Magnin écrivait qu’en dépit de l’utilité des indulgences affirmée par le concile de Trente, « quand on veut déterminer [leur] valeur précise (…), on entre dans le domaine de l’inconnu » (É. Magnin, « Indulgences », DTC 7/II, c. 1622).

  • 11 Le CEC synthétise la Constitution apostolique de Paul vi. Le mot « indulgence » y apparaît 5 fois au singulier et 4 fois au pluriel.

  • 12 J.-M. Hennaux, « L’indulgence du Jubilé », NRT 122 (2000), p. 100, n. 10.

  • 13 Misericordiae vultus 22. C’est nous qui soulignons.

  • 14 Ibid.

  • 15 Mais il faudrait peut-être mitiger cette remarque dans la mesure où dans la Lettre du pape François accordant l’indulgence à l’occasion du jubilé extraordinaire de la miséricorde (Vatican, 2015) apparaît par six fois l’expression « obtenir l’indulgence ».

  • 16 La Lettre du pape François accordant l’indulgence ne mentionne qu’une fois l’indulgence plénière mais pour toutes les autres occurrences on emploie la formule « indulgence jubilaire » (cette formule semble avoir la préférence sur la formule classique). J.-M. Hennaux fait une remarque similaire concernant la bulle pour le jubilé de l’an 2000 : « L’expression “indulgence plénière” est absente de la Bulle d’indiction ; elle apparaît dans le Décret de la Pénitencerie apostolique, mais toujours dans le sens suivant : si tous les gestes demandés pour recevoir l’indulgence du Jubilé ont été posés et s’ils ont produit tous leurs fruits d’union au Christ et à l’Église, de pénitence et de charité, l’indulgence est plénière (toute la peine du péché est enlevée). L’expression n’est jamais opposée à des indulgences “partielles” que les fidèles pourraient chercher à obtenir ; il n’est jamais question de “jours”, de “mois”, ni d’aucune quantification de ce genre » (J.-M. Hennaux, « L’indulgence du Jubilé », cité n. 12, p. 100, n. 10). Historiquement, l’indulgence plénière fut accordée, dans un premier temps, uniquement aux croisés. Puis, à l’occasion du premier jubilé en 1300, le pape fut conduit à la concéder à tout pèlerin venant à Rome. À partir de là, le don de l’indulgence plénière deviendra beaucoup plus fréquent.

  • 17 Cette question était manifeste lorsque l’on distinguait les indulgences accordées par mode d’absolution vis-à-vis des vivants (remise, selon Poschmann, des peines ecclésiastiques) et les indulgences par mode d’intercession ou suffrage pour les défunts (l’Église prie Dieu de remettre les peines que les défunts ont encore à « purger »). Voir B. Sesboüé, « Les indulgences. Problème œcuménique à nouveau posé ? » (cité n. 4), p. 118. K. Rahner tente de son côté de penser le lien entre la remise de la peine ecclésiastique et la remise de la peine devant Dieu.

  • 18 B. Sesboüé souligne « la coloration vindicative d’une punition » qu’a revêtue, dans l’histoire, le fondement de la doctrine des indulgences (« Les indulgences. Problème œcuménique à nouveau posé ? », cité n. 4, p. 118).

  • 19 Dans les numéros 1471 à 1479 du CEC qui traitent des indulgences, le mot « peines » revient pas moins de 8 fois (peines temporelles, peines éternelles et peines du péché).

  • 20 L’indulgence est la remise de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée.

  • 21 Les expressions qui suivent viennent de Misericordiae vultus 22.

  • 22 Dans le CEC 1471-1479, on retrouve quatre fois « rémission »/« remise ».

  • 23 Misericordiae vultus 22.

  • 24 CEC 1472. J.-M. Hennaux fait le même constat dans « L’indulgence du Jubilé » (cité n. 12), p. 97.

  • 25 Indulgentiarum doctrina 2. Le texte se poursuit ainsi : « Ces peines sont imposées par Dieu par un jugement juste et miséricordieux, pour purifier les âmes, pour protéger la sainteté de l’ordre moral et pour restituer à la gloire de Dieu la plénitude de sa majesté. » L’aspect juridique est ici manifeste.

  • 26 Misericordiae vultus 21. C’est nous qui soulignons.

  • 27 Indulgentiarum doctrina 8.

  • 28 K. Rahner, « Kleiner theologischer Traktat über den Ablass », cité n. 2, p. 475.

  • 29 « Là où s’accomplit la liberté spirituelle, l’acte de cette liberté s’incarne nécessairement dans l’“extérieur”, et jusque dans la matérialité de son essence qui n’est pas simplement identique avec son noyau personnel. Et la corporalité proprement psychophysique de l’homme est la couche la plus extérieure et l’index de cette pluralité de couches et de cette “construction vers le dehors” de l’homme, loin d’être simplement identique avec ce qui est différent du noyau personnel de l’homme, ne serait donc plus du tout présent après la mort. De telles “incarnations” de la décision libre et personnelle de l’homme dans l’“extérieur” de la personne (et au-delà de son milieu de vie) ne sont pas, une fois posées, simplement supprimées par un changement de disposition du noyau spirituel de la personne, dû au repentir, etc. Elles subsistent en elles-mêmes et ne peuvent éventuellement être que lentement transformées au cours d’un processus temporel qui peut durer beaucoup plus longtemps que la conversion libre au centre de la personne. Ces “extériorisations” de sa propre faute, posées par elle-même dans son extérieur et dans son milieu de vie, la personne les éprouve inévitablement comme une peine génératrice de souffrance et connaturelle. Bien que jaillissant de la faute elle-même par le heurt de l’action fautive avec les structures pré-établies, posées par Dieu, de cet “extérieur” dans lequel la faute s’accomplit, cette peine doit pourtant être considérée comme une peine “extrinsèque” parce qu’elle n’est pas simplement un reflet conscient de la faute dans la conscience du coupable, reflet qui serait nécessairement supprimé en même temps que la faute » (K. Rahner, « Remarques… », cité n. 2, p. 135-136).

  • 30 Ibid., p. 136.

  • 31 Misericordiae vultus 22. Et également : « Nous sommes conscients d’être appelés à la perfection (cf. Mt 5,48), mais nous ressentons fortement le poids du péché ».

  • 32 Rappelons la formule commune sur l’être pécheur du justifié adoptée par l’Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale : « Nous confessons ensemble que, dans le baptême, le Saint-Esprit unit la personne humaine à Christ, la justifie et la renouvelle effectivement. Malgré cela, le justifié demeure sa vie durant et constamment dépendant de la grâce de Dieu qui le justifie, sans conditions. Il n’est pas soustrait au pouvoir toujours encore affluant et à l’emprise du péché (…) » (Église catholique, Fédération luthérienne mondiale, Déclaration commune sur la doctrine de la justification, 1999, § 28).

  • 33 L’idée de réparation s’enracine dans la tradition biblique, en particulier dans Lv 5,14-26 où sont présentés les sacrifices de réparation. Un tel sacrifice « est principalement exigé de celui qui se serait rendu coupable d’une atteinte à la propriété de Dieu ou du prochain et constitue une réparation versée à Dieu en tant que propriétaire ultime de tout bien » (A. Marx, « Sacrifice », Dictionnaire critique de théologie, cité n. 2, p. 1034).

  • 34 Voir l’idée de coopération de l’homme dans le processus de sa propre justification dans le décret sur la justification du concile de Trente.

  • 35 Ce dernier terme est à mettre en relation avec l’idée du purgatoire, situation des défunts en phase de purification.

  • 36 Indulgentiarum doctrina 3.

  • 37 Les termes « satisfaction » et « satisfaire » dans un sens technique se trouvent sept fois dans la Constitution de Paul vi. Selon B. Sesboüé, la satisfaction dans le droit romain « tenait lieu du paiement d’une dette : le créancier acquittait le débiteur qui avait fait ce qu’il avait pu, qui en avait fait assez » (B. Sesboüé, Jésus-Christ l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut. T. 1 : Problématique et relecture doctrinale, coll. Jésus et Jésus-Christ 33, Paris, Desclée, 1988, p. 328).

  • 38 Voir à ce sujet la présentation de B. Sesboüé, ibid., p. 293-326. Selon Anselme, l’homme ne pouvait pas « en faire assez » (satisfaire) au regard de l’honneur de Dieu lésé. Seul un « Dieu-homme » pouvait accomplir la satisfaction qui sauve l’homme.

  • 39 Indulgentiarum doctrina 5. C’est nous qui soulignons. Les termes « expier » et « expiation » apparaissent à sept reprises dans la Constitution.

  • 40 Indulgentiarum doctrina 6.

  • 41 Misericordiae vultus 22.

  • 42 K. Rahner, « Kleiner theologischer Traktat über den Ablass » (cité n. 2), p. 479.

  • 43 J.-M. Hennaux, « L’indulgence du Jubilé » (cité n. 12), p. 98.

  • 44 K. Rahner, « Kleiner theologischer Traktat über den Ablass » (cité n. 2), p. 479-480.

  • 45 Voir B. Sesboüé, « Les indulgences. Problème œcuménique à nouveau posé ? » (cité n. 4), p. 118.

  • 46 Il convient de signaler la nouvelle traduction de Col 1,24 dans la TOB (2010) : « Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous, et ce qu’il me reste personnellement à souffrir dans les épreuves du Christ, je l’achève en faveur de son corps qui est l’Église » (C’est nous qui soulignons). La note correspondante indique qu’« il ne s’agit pas des souffrances proprement expiatrices de Jésus, mais des épreuves liées à la fin des temps (voir note à Rm 5,3) et, de ce fait, à la prédication de l’Évangile (Mc 13,5-10). Dans la mesure où l’apôtre est appelé à accomplir la Parole (v. 25), il est destiné, par contrecoup, à subir jusqu’au bout les détresses du Christ (angoisse, faiblesses, persécution…) ».

  • 47 C. Dumont, « Constitution apostolique Indulgentiarum doctrina… » (cité n. 9), p. 310. Aussi, tout en continuant à mentionner l’expression de « trésor de l’Église », on tente par ailleurs de la relativiser. « La Constitution emploie le mot, car il est devenu traditionnel. Elle le met aussi entre guillemets, marquant bien par là qu’elle veut prendre ses distances par rapport aux explications trop matérielles, que l’on donne parfois aux simples, de ce vocable un peu ambigu » (Ibid.). Les commentateurs de la Constitution de 1967 soulignent donc, avec raison, l’ambiguïté d’une expression classique. Le CEC 1476, citant la Constitution de Paul vi, prévient toute mauvaise interprétation : « Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l’Église, “qui n’est pas une somme de biens, ainsi qu’il en est des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais qui est le prix infini et inépuisable qu’ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ Notre Seigneur, offerts pour que l’humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C’est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption (cf. He 7,23-25 ; 9,11-28)”. »

  • 48 Misericordiae vultus 22. C’est nous qui soulignons.

  • 49 Voir Misericordiae vultus 22. Cette communion provient du fait que « lorsque Dieu regarde quelqu’un, il le voit toujours dans l’ensemble : avec le Christ, le chef et avec tous les frères de cet unique Christ » (K. Rahner, « Kleiner theologischer Traktat über den Ablass », cité n. 2, p. 481-482). C’est la volonté salvifique de Dieu incarné dans le Christ victorieux et premier né de nombreux frères qui est à l’origine de la communion ecclésiale.

  • 50 Paul vi avait déjà introduit l’idée de solidarité : « Les hommes sont unis entre eux par une solidarité surnaturelle par laquelle le péché d’un seul nuit aussi aux autres, de même que la sainteté d’un seul profite également aux autres. C’est ainsi que les fidèles s’aident les uns les autres à parvenir à leur fin surnaturelle » (Indulgentiarum doctrina 4).

  • 51 DZ 1835, mais déjà dans le décret de Léon x, Cum postquam (cité n. 5).

  • 52 Voir K. Rahner, « Zur heutigen kirchenamtlichen Ablasslehre » (cité n. 2), p. 493.

  • 53 Indulgentiarum doctrina 8.

  • 54 Voir K. Rahner, « Zur heutigen kirchenamtlichen Ablasslehre » (cité n. 2), p. 500-501.

  • 55 Indulgentiarum doctrina, norme 1.

  • 56 CEC 1478.

  • 57 Voir la recension de K. Rahner au sujet de l’ouvrage de Poschmann dans « Remarques… » (cité n. 2), p. 121-122.

  • 58 Misericordiae vultus 22.

  • 59 Pape François, Lettre accordant l’indulgence à l’occasion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, Vatican, 2015. Mais à part l’expression « obtenir l’indulgence » qui apparaît à plusieurs reprises et une occurrence de l’idée d’indulgence plénière, le texte confirmerait plutôt l’approche nouvelle de la Bulle d’indiction.

  • 60 Pour ce dernier point, l’effort de K. Rahner est exemplaire. Il visait d’ailleurs « à libérer la doctrine de l’indulgence, qui s’est diffusée à partir du haut Moyen Âge, d’une aliénation à caractère juridique » (K. Rahner, « Zur heutigen kirchenamtlichen Ablasslehre », cité n. 2, p. 489).

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La NRT est une revue trimestrielle publiée par un groupe de professeurs de théologie, sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus à Bruxelles.

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