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L’Église de Belgique dans la tourmente pédophile. Quels lieux pour la justice ?*

Xavier Dijon s.j.
The Belgian Church has been shaken, in this year of 2010, at once by the revelation of paedophile acts committed by members of the clergy and by a spectacular judicial house search with a view to pursuing these crimes in the courts. Without going into the juridical debate on the legality of the procedures which were carried out, the article deals with two questions : does the Church have the right to organise its own procedures to try to provide justice for the victims ? Is a religious superior obliged to denounce his guilty confrere to the judicial authorities ?

La manière dont la justice belge a traité, au début de cet été 2010, les plaintes pour abus sexuels commis sur des mineurs dans le cadre de relations pastorales a suscité de puissants remous dans l’opinion publique : perquisitions à l’archevêché, percement des tombes des précédents archevêques, longue audition du cardinal Danneels, etc. Un bref rappel des faits s’avère utile avant d’entamer la réflexion sur le rôle de la justice en ce genre d’affaires.

Les faits

L’Église de Belgique avait déjà été fortement secouée, en avril 2010, par la révélation d’actes pédophiles commis voici vingt-cinq ans par l’évêque de Bruges. Cet aveu, suivi de démission, a été l’occasion pour les évêques de Belgique — en particulier pour le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr André-Joseph Léonard, successeur du cardinal Godfried Danneels — de manifester une ferme résolution de donner la priorité au sort des jeunes victimes d’abus sexuels, plutôt que de chercher à maintenir coûte que coûte la réputation de l’institution ecclésiale. Cette volonté de transparence de la part des évêques a suscité une très forte augmentation des plaintes de la part des victimes (de faits récents ou plus anciens) auprès de la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans le cadre de relations pastorales.

Cette commission, mise sur pied au début de l’année 2000 par les évêques de Belgique (bientôt rejoints par les supérieurs majeurs), avait pour but de permettre tant aux évêques et supérieurs qu’aux victimes elles-mêmes de trouver un lieu d’Église où la lumière pourrait être faite sur les dénonciations d’abus sexuels commis par des prêtres et autres agents pastoraux. Dans le chef des responsables de l’Église belge, cette commission, présidée d’abord par une ancienne magistrate, puis par un psychiatre pour enfants, devait clarifier dans la discrétion des situations particulièrement pénibles, sans pour autant vouloir concurrencer, encore moins escamoter, la compétence du pouvoir judiciaire de l’État1.

À la suite de la brusque augmentation des plaintes reçues par ladite Commission tout au long du mois de mai 2010, le Ministre de la Justice, Stefaan De Clerck, a publié le 10 juin 2010 les dispositions prises par le Collège des Procureurs Généraux concernant la politique à tenir à propos de ces dossiers. En substance, il s’agissait, aux termes de l’accord passé entre le Parquet fédéral et la Commission de l’Église catholique, de permettre aux deux instances d’exercer leur mission dans le respect mutuel de leur indépendance : le ministère public mène ses recherches et ses poursuites comme il l’entend tandis que la Commission décide elle-même de porter ou non à la connaissance de la Justice les infractions dont elle aurait reçu connaissance.

La réaction ne s’est pas fait attendre. Quinze jours plus tard, la police judiciaire, sur mandat du juge d’instruction, débarque en force à l’archevêché, à la cathédrale S. Rombaut, au domicile du cardinal Danneels et au siège de la Commission pour le traitement des plaintes. De nombreux dossiers sont emportés, ainsi que des ordinateurs, tandis que les évêques (réunis ce jour-là en conférence épiscopale) sont retenus toute la journée au palais archiépiscopal pour être interrogés par les enquêteurs. La perquisition a été ordonnée dans le cadre d’une plainte reçue par le parquet (contre auteur inconnu) pour attentats à la pudeur sur la personne de mineurs, ayant donné lieu à une mise à l’instruction, laquelle a par la suite été élargie à des faits d’abstention de porter secours à personne en danger.

Une semaine plus tard, la Commission pour le traitement des plaintes fait connaître officiellement la démission collective de ses membres, vu l’impossibilité physique et morale de continuer à travailler dans ces conditions-là. Deux semaines après la perquisition, le cardinal Danneels était entendu dix heures durant par la police judiciaire.

Dans ce bref résumé des faits, mentionnons encore la publicité donnée à l’affaire. Alors que le droit pénal belge prescrit le secret de l’instruction, à la fois pour respecter l’honneur des justiciables, présumés innocents tant qu’une décision judiciaire n’a pas été prononcée à leur encontre, et pour permettre un déroulement paisible des recherches à l’abri des pressions extérieures, plusieurs infractions ont été constatées à cette obligation de confidentialité. Ainsi, lors de la perquisition du 24 juin à l’archidiocèse de Malines, les journalistes étaient présents avant même les enquêteurs, tandis que, les jours suivants, la presse révélait une image apparemment compromettante (mais dont la présence était a posteriori parfaitement explicable) contenue dans l’ordinateur du cardinal Danneels, lequel a d’ailleurs porté plainte pour violation du secret de l’instruction.

Parmi les nombreuses questions juridiques, éthiques ou spirituelles que posent ces faits ainsi rappelés, nous n’en retiendrons qu’une : l’articulation de la justice étatique et de la discipline ecclésiale, envisagée d’abord du côté des victimes des comportements pédophiles, ensuite du côté des supérieurs hiérarchiques des auteurs de ces abus. Nous conclurons en évoquant l’actuelle focalisation du problème de la pédophilie sur l’Église catholique.

Le choix des victimes

Dans la société existent, indépendamment du pouvoir judiciaire exercé par l’État, plusieurs corps intermédiaires qui assurent la discipline à l’égard de leurs membres. Ces corps peuvent avoir été institués par la loi, tels les ordres professionnels (médecins, pharmaciens, avocats) chargés de maintenir le respect de la déontologie en leur propre sein afin que soit gardée à l’égard des membres de ces ordres la confiance que leur fait le public. Ces corps peuvent aussi relever de la liberté constitutionnelle d’association, tels un parti politique ou un club sportif, qui connaissent également leurs règles internes en vue d’assurer le bon ordre du groupe. Il peut s’agir encore d’une église qui dispose aussi de son ordre interne, par exemple le droit canon pour l’Église catholique. Par ailleurs, l’État lui-même assume la responsabilité de rendre la justice à l’égard de tous ceux qui vivent sur son sol. Il dispose, pour ce faire, du monopole de la contrainte publique. Comment articuler cette instance de la justice étatique avec la discipline du corps intermédiaire ? La réponse classique, d’ailleurs formulée dans l’accord pré-rappelé de juin 2010 entre les Parquets belges et la Commission ecclésiale, consiste dans leur indépendance mutuelle : une poursuite disciplinaire n’empêche pas une action de la justice étatique, et réciproquement, pour la bonne raison que leurs objectifs respectifs sont différents : assurer l’ordre interne du corps intermédiaire dans le premier cas, rendre la justice au bénéfice de tous, dans le second.

Les perquisitions spectaculaires opérées le 24 juin à l’archevêché de Malines et au domicile du cardinal entrent ainsi formellement dans les prérogatives de la Justice chargée d’assurer la répression des infractions et donc de chercher leurs preuves puisque, bien sûr, “personne n’est au-dessus de la Justice”. Les évêques belges n’ont d’ailleurs pas manifesté d’opposition par rapport au principe même de la perquisition, pourvu qu’elle fût menée de façon légale, ce qui n’a pas été le cas, pour diverses raisons parmi lesquelles la violation du secret de l’instruction et le défaut de proportion entre l’ampleur de la perquisition et l’objet de la plainte. La perquisition opérée auprès de la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans le cadre de relations pastorales dont tous les dossiers (au nombre de 475, dit-on) ont été emportés, est encore plus discutable. D’abord pour la même raison technique de défaut de proportion entre l’instruction et la plainte : fallait-il en effet saisir tous les dossiers de la commission ecclésiale alors que la plainte adressée au Parquet portait sur des abus commis sur tel et tel mineurs2 ? Ensuite, et plus fondamentalement, pour une raison éthique de respect du choix des victimes.

Lorsqu’un sujet de droit subit un préjudice de la part d’un membre appartenant à l’un des corps intermédiaires évoqués plus haut (ordre professionnel, association, église) et que l’auteur du dommage refuse d’écouter la voix de sa conscience qui lui enjoint la réparation à l’égard de ce tiers, la victime (ou son entourage) a le choix de se plaindre soit auprès des autorités judiciaires chargées de sanctionner les comportements contraires à la loi, soit auprès des responsables de cette institution particulière (ordre professionnel, association, église) à laquelle appartient l’auteur des faits. Ce choix relève de sa liberté. Non pas que les deux instances seraient équivalentes puisque, bien sûr, seule la justice étatique, nous l’avons dit, peut s’imposer à l’ensemble des citoyens et doit, en toute circonstance, garder sa liberté d’action3. Mais la victime, sachant que cette voie de la justice étatique lui est ouverte, peut tout de même préférer dénoncer la faute qui lui a causé préjudice aux autorités qui président aux destinées du corps auquel appartient l’auteur du dommage, sans souhaiter que la répression pénale s’abatte sur le fautif. Ce choix ne doit-il pas être respecté ? Certes, la Justice garde en principe le droit d’investiguer, selon les formes légales, partout où elle soupçonne que se trouvent des traces d’infraction, mais concrètement, en emportant tous les dossiers des plaignants qui avaient choisi de s’adresser d’abord à la Commission ecclésiale, la justice étatique a failli au respect dû à ces victimes4. Alors qu’elle devrait se montrer particulièrement attentive à la condition humiliante de ces personnes abusées, la Justice a manqué à leur égard, peut-être pas tant de justice (légale) que de justesse (humaine).

Mais, dira-t-on, les officiers de police judiciaire sont tenus au secret de l’instruction. On sait malheureusement ce qu’il en fut en pratique dans les affaires qui ont secoué l’Église belge au début de l’été 2010 mais, indépendamment de ces scandaleuses violations du secret, la saisie elle-même n’a-t-elle pas fait office de piège à l’égard des victimes trompées ainsi dans leur confiance ?

Certes, on pourra objecter que le repli sur une justice interne ne sert qu’à “étouffer” les affaires, les empêchant ainsi d’advenir sur la place publique. Il faut alors répondre par une distinction. Si l’instance interne fonctionne comme une barrière dans l’accès du justiciable au service public de la Justice, l’objection est certainement valable, mais si cette instance interne, sans rien entamer des prérogatives régaliennes exercées par le pouvoir judiciaire, parvient à faire avancer la justice dans le sens de l’écoute, de l’amendement, de la réparation, de la médiation ou de la sanction, pourquoi ne pas lui laisser libre cours si tel est le choix de la victime ? À moins de prétendre que la place publique serait le seul lieu où s’exerce la justice, on ne voit pas bien ce qui empêcherait un tel choix.

D’où proviendrait d’ailleurs la difficulté croissante que rencontrent nos contemporains à admettre que la justice puisse se rendre aussi à d’autres endroits que dans les juridictions de l’État ? Elle proviendrait peut-être de l’oubli de ce siège primordial de la vertu de justice qu’est la conscience humaine. C’est à partir de la conscience morale, en effet, que peuvent se penser les diverses socialisations de la justice, dans les corps intermédiaires de la société et dans la figure de l’État. La doctrine largement majoritaire du positivisme juridique actuel est probablement la grande responsable d’un tel oubli.

Le choix des supérieurs

L’articulation adéquate qu’il faut trouver entre l’ordre étatique de la justice et la discipline ecclésiale ne concerne pas seulement le rapport entre l’État et les victimes des infractions. Elle touche encore le rapport aux supérieurs ecclésiaux des agents pastoraux auteurs de telles infractions. Car la transparence que la Justice exige touche aussi les évêques et supérieurs majeurs qui, dit-elle, devraient révéler aux autorités judiciaires les abus dont ils ont connaissance de la part de leurs confrères prêtres ou religieux. À peine, dit encore la Justice, que leur silence soit incriminé au titre de la non-assistance à personne en danger.

Pour une grande partie de l’opinion publique et pour bon nombre de juristes, il semble en effet que les dommages personnels infligés aux victimes de la pédophilie sont tels que la dénonciation des coupables aux autorités judiciaires devient un devoir absolu, y compris dans le chef des responsables hiérarchiques qui apprendraient que leurs confrères se sont rendus coupables de ces comportements gravement préjudiciables. On peut toutefois se demander jusqu’où l’État peut imposer envers et contre tout une telle dénonciation. Sur ce sujet délicat, les législations (et les jurisprudences) peuvent différer d’un pays à l’autre, mais on admettra généralement, par exemple, que tout dépositaire d’une confidence reçue dans un cadre professionnel (médecin, pharmacien, avocat, etc.) refuse en conscience de la divulguer alors même que la loi lui permet, voire lui impose au titre de la non-assistance à personne en danger, de violer ce secret professionnel5. Il en va éminemment de même pour le secret de la confession.

Qu’en est-il de l’évêque ou du supérieur religieux par rapport à son confrère ? Si le supérieur peut certes se retrancher derrière le secret de la confession pour taire un comportement abusif à l’égard de mineurs dans les cas où, de fait, ce lien sacramentel aurait été noué, il ne peut, de soi, invoquer un quelconque secret “professionnel” au sens où son “client” aurait dû nécessairement faire appel à son expertise comme on le fait pour un médecin ou un avocat. Mais le lien religieux qui unit la personne d’Église à son autorité hiérarchique ne peut-il pas, par lui-même, servir, lui aussi, de justification à la discrétion6 ? Nous voici renvoyés, du même coup, à l’analyse de ce lien du point de vue de l’Église elle-même.

On se rappelle que, en septembre 2001, le cardinal Castrillon Hoyos, alors Préfet de la Congrégation pour le Clergé, avait félicité Mgr Pican, évêque de Bayeux-Lisieux, de n’avoir pas révélé à la police les actes pédophiles d’un de ses prêtres et d’avoir ainsi « préféré la prison plutôt que de dénoncer son fils prêtre »7. Mais on sait aussi qu’un tournant a été pris, la même année, par le Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 avril 2001) qui confie le jugement de ces affaires à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi8. Par la suite, un Guide à la compréhension des procédures de base de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) concernant les accusations d’abus sexuels, entendant « faciliter aux non-spécialistes la lecture de ce Motu proprio », mentionne, dans ses Procédures préliminaires, que : « Les dispositions de la loi civile sur la dénonciation des crimes aux autorités compétentes doivent toujours être respectées »9.

Une double question naît à la lecture de cette dernière phrase : sur sa forme d’abord, car l’obligation ici indiquée n’apparaît pas dans le Motu proprio lui-même mais dans le seul “Guide de lecture”, lequel n’a pas, en principe, de valeur formellement normative10. Sur le fond ensuite, car le renvoi aux dispositions de la loi civile sur la dénonciation des crimes ne dit encore rien aux autorités civiles elles-mêmes sur le lien qui unit, dans l’Église, un supérieur hiérarchique à son confrère. Or si on a pu parler à ce sujet de “paternité spirituelle”, ce lien-là ne mérite-t-il pas d’être rappelé aux autorités chargées d’appliquer les lois de l’État ?

La relation nouée entre un évêque et son prêtre ou entre un supérieur religieux et son confrère ne s’explique sans doute que par référence à leur foi commune en laquelle se vivent estime humaine et obéissance religieuse ; il n’empêche qu’un tel lien peut (et doit) être pris en compte par les autorités civiles pour être intégré dans une compréhension plus fine de la non-assistance à personne en danger, ainsi qu’il en va d’ailleurs pour les titulaires d’un secret professionnel. Certes, le sort des jeunes victimes des abus sexuels ne peut en aucune manière être négligé. Encore faut-il savoir par quels moyens cet objectif primordial doit être assuré. La dénonciation des faits à la police est sans nul doute un de ceux-là, mais il ne serait pas juste d’imposer cette dénonciation aux gens d’Église liés entre eux par un lien personnel qui mérite considération, y compris aux yeux des autorités civiles. Si un évêque dénonce lui-même à la police les agissements de son prêtre (ou un supérieur, son confrère), ne compromet-il pas la survie de ce lien, entamant ainsi non seulement, au plan individuel, les chances de reconstruction psychique de l’auteur des faits ainsi “lâché” par son supérieur mais encore, au plan global, la symbolique de la confiance, si indispensable dans la vie sociale11 ? Que le supérieur encourage éventuellement son confrère à se dénoncer lui-même, qu’il indique aux sujets abusés ou à leurs proches cette possibilité de dénonciation, qu’il pourvoie en tout cas, dans toute la mesure du possible, à la protection des victimes, voilà qui est dans l’ordre des choses, mais il ne lui revient pas de briser la confiance que lui font ses confrères.

L’analogie avec le lien familial est éclairante ici : reprochera-t-on, en effet, à un père ou une mère de n’avoir pas dénoncé les actes coupables de leur enfant, ou un frère ceux de son frère12 ? La protection des victimes n’en devient pas pour autant secondaire mais, dans ce but, chacun doit remplir sa tâche : le policier doit d’abord poursuivre tandis que le père (ou l’évêque) doit d’abord préserver un lien de confiance. Les deux rôles ne se confondent pas. Il reste à voir, cependant, si la société civile acceptera de comprendre la force de ce lien spirituel. Là est le problème.

Conclusion

Les graves secousses qui ont ébranlé l’Église de Belgique ces derniers mois ne sont pas aisées à déchiffrer car elles manifestent le choc de deux légitimités. D’un côté, la justice de l’État entend poursuivre les crimes partout où ils se commettent, y compris dans l’Église, saisissant d’une part tous les dossiers d’une Commission ecclésiale instituée pour instruire des plaintes, imposant d’autre part aux supérieurs, par le biais de l’incrimination de non-assistance à personne en danger, une obligation de dénonciation. De l’autre côté, l’Église apparaît débordée par les abus de ses propres pasteurs et s’interroge sur les vertus traditionnelles de confiance et de discrétion qu’elle cultivait jusqu’ici dans ses rapports internes. L’écart est grand. Comme l’écrivait Albert Evrard à propos d’une affaire judiciaire plus ancienne : « On comprend alors que l’homme de confiance qui doit rendre des comptes dans un monde juridique séculier, marqué ontologiquement par la méfiance, paraisse poser des gestes qualifiés de maladroits ou d’irresponsables, qu’il parle avec conviction, ou qu’il se taise d’ailleurs. C’est toute la question de “l’écart radical qui sépare les relations religieuses des notions propres au libéralisme marchand de nos droits civils”13 ».

Plusieurs hypothèses ont été formulées quant au creusement récent de cet écart en Belgique. On a parlé d’une vaste offensive lancée par la franc-maçonnerie pour affaiblir l’Église catholique belge au moment où le palais archiépiscopal de Malines est occupé par Mgr A.-J. Léonard qui passe, aux yeux de l’opinion publique, pour un représentant très ferme de la morale catholique. Mais qui pourra jamais vérifier de tels dires ? Il est vrai que les enjeux sont de taille. Alors que l’Église catholique apparaît dans la société comme une des rares institutions prônant la rigueur morale (par tous les “non” qu’elle oppose : au divorce, à l’avortement, à l’euthanasie, à l’homosexualité, à la procréation médicalement assistée, à la recherche destructrice d’embryons, etc.), voici que ses propres ministres se rendent coupables d’une grave faute sexuelle ! N’est-il donc pas normal que cette incohérence soit dénoncée avec vigueur par le public qui ne supporte pas une telle distance entre le discours de l’Église et la pratique de ses pasteurs ? Or, à partir d’un tel constat, les mouvements qui se passent dans l’Église d’une part, dans l’opinion publique d’autre part, empruntent peut-être des directions contraires, la première allant dans le sens de réformer la pratique, la seconde, dans celui de faire changer le discours.

Alors que les autorités ecclésiales tâchent de résister à la tourmente en invitant à la conversion, en demandant pardon, en adoptant des normes canoniques plus sévères, etc., en vue de manifester une plus grande fidélité de l’Église et de ses pasteurs à l’égard de Dieu dont la Parole est décisive pour éclairer l’agir humain, y compris dans le domaine sexuel, l’opinion publique, en Belgique en tout cas, semble prendre occasion de l’incohérence flagrante de certains pasteurs pour mettre en question la sévérité des positions de l’Église, d’abord dans la question du célibat des prêtres mais aussi, plus largement, en tout ce qui touche le sexe et la vie. Ainsi les faiblesses de l’Église, “étouffées”, dit-on, pendant des décennies, sont lues comme le signe que son message éthique n’est plus crédible et qu’il est donc temps pour elle d’adopter un discours plus libéral en matière de mœurs.

Comme on le sait, la Belgique a fait preuve de ce libéralisme-là au cours des deux dernières décennies en incorporant coup sur coup dans sa législation l’avortement, l’euthanasie, le mariage homosexuel, l’homoparentalité (par adoption ou par procréation médicalisée), la recherche destructrice d’embryons, etc. Il est donc assez logique que la rigueur du discours moral de l’Église y apparaisse comme spécialement insupportable. On se souviendra d’ailleurs que c’est la Belgique qui, en 2009, est allée le plus loin dans la critique des propos tenus par le pape Benoît XVI, lors de son voyage en Afrique, sur le rôle du préservatif dans la prévention du sida, car il s’est trouvé une majorité au Parlement belge pour estimer que ces propos étaient “inacceptables”14.

Nous aurions peut-être là l’explication la plus plausible de la focalisation médiatique des poursuites judiciaires sur les gens d’Église. Alors que, d’après les statistiques, la toute grande majorité des actes pédophiliques ne sont pas commis par des agents pastoraux, l’accent mis sur eux par la Justice et par la Presse pourrait peut-être se comprendre comme la thérapie adoptée par la société belge pour se guérir du reste de culpabilité qu’elle éprouve encore lorsqu’elle entend un discours de rigueur morale.

Notes de bas de page

  • * Texte publié dans La Civiltà Cattolica n. 3846 du 15 sept. 2010 sous le titre : « La Chiesa in Belgio e la pedofilia ». Entre-temps, l’affaire a connu de nouveaux rebondissements suite à la publication du rapport “Adriaenssens” qui relate plus d’une centaine de plaintes déposées à l’encontre de prêtres et religieux pédophiles. Cet événement, qui a créé beaucoup d’émotion dans le public, n’est pas abordé ici.

  • 1 Les statuts de la Commission (disponibles sur www.commissionabus.be) indiquent explicitement à propos de la première audition du plaignant par la Commission : « Le plaignant est entendu. Dès le début de la cause, la possibilité de s’adresser à la Justice lui est expressément signalée » (art. 17 §2 des Statuts).

  • 2 À l’encontre des pratiques judiciaires belges, la Cour européenne des droits de l’homme réaffirme le principe de proportionnalité : l’intrusion dans la vie privée que constitue la perquisition doit être proportionnelle au but poursuivi. Cf. A. Jacobs, « Perquisitions et droits de défense : une remise en question des pratiques par la Cour européenne des droits de l’homme ? », note sous Cour eur. Dr. H., 9 déc. 2004 (Van Rossem c. Belgique), dans Rev. Dr. Pén. Crim. 2005, p. 918. Pour sa part, Mgr Guy Harpigny, évêque référendaire de la Commission (démissionnaire), déclarait le 1er juillet 2010 : « les Évêques ne contestent pas le droit des autorités judiciaires de mener une perquisition », mais en précisant : « du moins si ce droit est exercé dans le cadre légal prescrit et repose donc sur des indices légitimes et spécifiques en utilisant des moyens proportionnels ».

  • 3 Il est clair, par exemple, que l’accord pris, à l’initiative de Ministre de la Justice, entre la Commission ecclésiale et les Parquets ne lie pas les membres du Pouvoir judiciaire, lesquels gardent leur indépendance constitutionnelle. Encore faut-il que cette indépendance s’exerce de façon loyale vis-à-vis des justiciables.

  • 4 Dans les jours qui ont suivi les perquisitions dans les locaux de la Commission, des centaines de médecins ont signé une pétition de protestation contre cette opération qui donnait aux victimes le redoutable signal d’une rupture de confiance. De même, le Centre européen pour enfants disparus Child Focus a critiqué l’ampleur des perquisitions opérées à la Commission, alors que lui-même, Centre européen, n’avait jamais à connaître que des interventions de la Justice ciblées sur tel ou tel dossier d’enfant disparu.

  • 5 En Belgique, après le choc provoqué par l’affaire Dutroux, ravisseur des fillettes Julie et Mélissa (1996), le Code d’instruction criminelle a été complété par une disposition qui autorise toute personne qui, par état ou profession, est dépositaire de secrets concernant une infraction grave (attentat à la pudeur, privation de soins, etc.) commise sur un mineur à en informer le Procureur du Roi, « à condition qu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou physique de l’intéressé et qu’elle ne soit pas en mesure, elle-même ou à l’aide de tiers, de protéger cette intégrité et à condition qu’elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci » (art. 458bis C. instr. crim., tel que modifié par la loi du 28 nov. 2000, Mon. belge, 7 mars 2001).

  • 6 On se rappellera ici que la “profession” n’est pas le seul fondement de l’obligation au secret. Par exemple, le Code pénal belge y ajoute l’état lorsqu’il punit la révélation des secrets faite par « les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie » (art. 458 C. pén.).

  • 7 Cf. La Croix du 18 avril 2010.

  • 8 Cf. le Motu proprio de Jean-Paul II Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 avril 2001, dans Doc. Cath 2268 (99, 2002), p 363 ; avec la lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi De Delictis graviorus du 18 mai 2001, ibidem, p. 364-365.

  • 9 Ce “Guide” (sans indication de date) est disponible sur http://www.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_fr.html.

  • 10 En présentant en 2010, les nouvelles « Normes sur les délits les plus graves » qui modifient les normes prises en 2001 à la suite du Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, le P. Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, semble toutefois reconnaître une certaine valeur normative à la disposition mentionnée dans le “Guide”. Voici le passage concerné : « Il est un point qui n’est pas abordé [= par les nouvelles Normes], bien qu’il ait fait l’objet de récents débats : la collaboration avec les autorités civiles. Appartenant à l’ordonnancement pénal de l’Église, qui se suffit à lui-même, ces normes ici publiées sont distinctes de celles du droit pénal des États. On notera toutefois que le Guide, cité précédemment et publié sur le site du Saint-Siège, spécifie qu’il faut toujours suivre les dispositions de la loi civile en ce qui concerne le traitement des crimes par les instances judiciaires compétentes. Cette disposition est insérée dans la section des procédures préliminaires. En clair, la Congrégation pour la doctrine de la foi propose d’agir dans les temps pour obtempérer aux lois du pays, et non durant la procédure canonique ou après celle-ci ». Il ne semble pas cependant que l’on puisse tirer de tels propos l’indice qu’existerait une quelconque obligation canonique de dénonciation aux autorités civiles, de la part des supérieurs hiérarchiques, des actes culpeux commis par leurs confrères.

  • 11 On remarquera ici une précision donnée dans le libellé de l’art. 422bis du Code pénal belge : l’incrimination de la non-assistance à personne en danger « requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui ». Si paradoxale que paraisse l’argumentation, nous tenons que ce “dommage pour autrui” pourrait consister dans la rupture du lien de confiance qu’entraînerait la dénonciation à la police de l’agent pastoral abuseur, par son autorité hiérarchique.

  • 12 On notera, par exemple, en droit belge, l’exception prévue à propos de la rupture de ban : alors qu’une peine de prison est prévue à l’encontre des personnes « qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’un crime » (C. pén. Art 339), une telle peine ne s’applique pas à l’égard des « ascendants ou descendants, époux ou épouses même divorcés, frères ou sœurs ou alliés aux mêmes degrés des criminels recélés » (C. pén. Art. 341).

  • 13 A. Evrard, « Prêtres et évêques devant les tribunaux ; examen des responsabilités pénales et civiles à partir du droit belge », dans NRT 123 (2001), p. 265.

  • 14 Cf. X. Dijon, « La prevenzione dell’Aids in Africa », dans La Civiltà cattolica, n. 3824, oct. 2009, p. 113-126 ; « La prévention du Sida en Afrique : le conflit des magistères ; à propos de la résolution belge du 2 avril 2009 », dans Revue générale, 2009, n. 11-12, p. 35-46.

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