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La crémation (Instruction du 8 mai 1963. — A.A.S., LVI, 1964, pp. 822-823)

Instruction du 8 mai 1963. — A.A.S., LVI, 1964, pp. 822-823

Actes du Saint-Siège

La crémation. — (Instruction du 8 mai 1963. — A.A.S., LVI, 1964, pp. 822-823).

 Il y a quelques mois, la presse a annoncé une mitigation de la discipline canonique au sujet de l'interdiction de la crémation.

 Le c. 1203, dans son § 1, demande que les corps des fidèles défunts soient enterrés, et n'admet pas leur incinération (reprobata eorumdem crematione). Le § 2 déclare que si quelqu'un, de quelque manière que ce soit, a ordonné que son corps soit incinéré, il est défendu d'accomplir cette volonté ; si elle a été jointe à un contrat, un testament, ou un autre acte quel qu'il soit, elle doit être considérée comme non avenue. Cette disposition est munie de sanction, en ce sens que la sépulture ecclésiastique doit être refusée à ceux qui ont voulu que leur corps soit incinéré, à moins qu'ils n'aient manifesté avant leur mort un changement de cette volonté (c. 1340, § 1, 5°).

 Une réponse de la Commission d'interprétation du Code du 11 novembre 1925  maintenait cette interdiction, même au cas où, de fait, la crémation n'aurait pas eu lieu.

 Le 19 juin 1926, le Saint-Office publia une instruction qui avait pour but d'enrayer le développement de la pratique de l'incinération en rappelant la discipline de l'Eglise en la matière. Tout en reconnaissant la légitimité de la crémation dans des circonstances extraordinaires et pour des raisons de bien commun, l'instruction, se basant sur les fins matérialistes poursuivies par les promoteurs de cette pratique, en déclarait à nouveau l'interdiction.

 Le document rappelait divers aspects de la législation. Il exigeait une rétractation formelle de cette volonté pour que la sépulture ecclésiastique puisse être accordée. Une rétractation « présumée » ne suffisait pas. L'instruction suggérait aux Ordinaires d'une même région de prendre des mesures communes en la matière. C'est ce que firent, par ex., les évêques de Belgique au Concile provincial de Malines en 1937, nu. 164-172.

 Ainsi Jusqu'ici, la discipline ecclésiastique était basée sur la présomption que la volonté d'être incinéré était inspirée par des motifs anti-religieux. Ce qui caractérise l'instruction récente du Saint-Office, c'est précisément le renversement de cette présomption. On pourra en juger par le texte que nous reproduisons intégralement :

 L'Eglise a toujours eu soin d'encourager la coutume pieuse et constante d'inhumer les corps des chrétiens. Elle l'a fait soit en entourant cet acte de rites destinés à en mettre en relief le sens symbolique et religieux, soit en prononçant des peines canoniques contre ceux qui attaquaient une pratique aussi salutaire. Elle a agi surtout ainsi lorsque l'opposition était inspirée par un esprit hostile aux coutumes chrétiennes et aux traditions ecclésiastiques, suscitée par un sectarisme qui se proposait de substituer à l'inhumation l'incinération en signe de violente négation des dogmes chrétiens et spécialement de celui de la résurrection des morts et de l'immortalité de l'âme humaine- Ce dessein était évidemment un fait subjectif, né dans l'esprit des partisans de l'incinération et nullement inséparable, objectivement, de l'incinération elle-même. En effet, comme l'incinération du cadavre ne touche pas à l'âme, pas plus qu'elle n'empêche la toute-puissance divine de reconstituer le corps, elle ne contient, ni en soi ni par soi, la négation objective de ces dogmes.
 II, ne s'agit donc pas de quelque chose d'intrinsèquement mauvais ou contraire, de soi, à la religion chrétienne, L'Eglise en a toujours jugé ainsi, comme le prouve le fait que, lorsque dans certaines circonstances il apparaissait ou il apparaît nettement que l'incinération est demandée en toute loyauté et pour des motifs sérieux, spécialement d'ordre public, elle ne s'y opposait pas ou ne s'y oppose pas.
 Cet heureux changement d'opinion, joint au fait de plus en plus fréquent et plus clair, de circonstances qui s'opposent a. l'inhumation, explique que ces derniers temps des prières insistantes aient été adressées au Saint-Siège pour que soit assouplie la discipline ecclésiastique relative à l'incinération, souvent demandée aujourd'hui, non par haine de l'Eglise ou pour protester contre les usages chrétiens, mais uniquement pour des raisons d'hygiène, d'économie ou autres, d'ordre public ou privé.
 À ces demandes, l'Eglise, tempérant son souci spécial du bien spirituel des fidèles par la considération d'autres nécessités, a résolu de donner satisfaction, en décidant ce qui suit :
  1. Tous les soins doivent être apportés en vue de maintenir fidèlement l'habitude d'ensevelir les cadavres des fidèles. Les Ordinaires, par des instructions et des avertissements opportuns, veilleront donc à ce que le peuple chrétien s'abstienne de l'incinération des cadavres et ne renonce pas, sauf dans des cas de véritable nécessité, à l'usage de l'inhumation, que l'Eglise ne cesse de retenir comme convenable et qu'elle a entourée de rites solennels.
  2.  Toutefois, pour ne pas accroître les difficultés qui sont nées aujourd'hui et ne pas multiplier les cas de dispense des lois en vigueur, il semble opportun d'apporter quelque adoucissement aux dispositions des canons 1203 § 2 (interdiction d'exécuter un mandat d'incinération) et 1240, § 1, n. 5 (refus de sépulture ecclésiastique à qui a demandé l'incinération). De ce fait, à partir d'aujourd'hui, les dispositions des dits canons ne sont plus à observer dans tous les cas, mais seulement lorsqu'il est manifeste que l'incinération a été choisie en négation des dogmes chrétiens, ou dans un esprit sectaire, ou par haine de la religion catholique ou de l'Eglise.
  3.  II s'en suit que les sacrements et les prières publiques ne devront pas être refusés, de ce fait, à qui aura demandé l'incinération de son cadavre, à moins qu'il ne soit évident que cette demande ait été faite pour les motifs indiqués ci-dessus, contraires à la vie chrétienne.
  4.  Pour ne pas affaiblir le pieux attachement du peuple chrétien à la tradition ecclésiastique et pour montrer clairement que l'Eglise est défavorable à l'incinération, les rites de la sépulture ecclésiastique et les suffrages ultérieurs ne se célébreront jamais à l'endroit où a eu lieu l'incinération ; on n'y accompagnera même pas simplement le cadavre.

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