À propos de ces délits considérés aujourd’hui comme extrêmes — il y a quelques dizaines d’années, c’était le parricide qui représentait le plus impardonnable des crimes —, nous n’allons pas considérer la situation du point de vue de la morale sexuelle et familiale1, en recourant par exemple aux ressources de la psychologie individuelle ou de la psychanalyse. Pour ces disciplines, la pédophilie est à entendre comme une perversion sexuelle entre autres, et c’est bien à l’entrée « perversion » qu’on la trouve dans les dictionnaires spécialisés2.
Il faudrait se rappeler ce qu’en dit actuellement le droit de l’Église3 et on pourrait s’interroger sur la manière de survivre après la crise4. Surtout, il s’imposerait de répéter que celui qui a « touché » des enfants doit être à jamais retiré de toute responsabilité pastorale qui conduirait, de près ou de loin, à les fréquenter. La question des réparations financières devrait aussi être soigneusement pesée.
Nous allons plutôt décrire et tâcher de discerner quelques éléments de cette « crise » du point de vue de la morale sociale : dans quel cadre sociétaire s’inscrit donc ce qu’on désigne aujourd’hui comme pédophilie (1), en particulier quand le « personnel ecclésiastique » est en cause (2) ? Quelles conséquences peut-on prévoir de cette crise (3), par exemple dans le domaine du droit civil, ou en ce qui regarde le secret confié, ou encore, dans la formation des futurs prêtres ? Notre objectif se limite donc à cerner, finalement, la question de société posée par les affaires douloureuses qui touchent l’ensemble des Églises d’Occident (4).
1 Qu’est-ce que la pédophilie ?
Pour approcher la pédophilie comme fait social, qu’il suffise de recourir à un psychologue de la famille (J. Barudi)5 et à un psychanalyste spécialisé en psychiatrie sociétale (T. Anatrella)6. Ces auteurs emblématiques (la recherche ne cessant de se poursuivre, sans beaucoup varier dans ses résultats) voient dans l’abus sexuel commis envers des enfants un usage inapproprié, excessif et injuste de la sexualité, puisqu’il ne peut pas exister de relation sexuelle appropriée entre un enfant et un adulte. Pour eux, cette conduite sexuelle déviante (on n’est donc plus au niveau du phantasme, mais du « passage à l’acte ») désigne tous les actes ou les gestes par lesquels un adulte, ou une personne sensiblement plus âgée que lui, obtient d’un enfant une gratification sexuelle. Ceci, sans encore entrer dans les précisions du droit, au sujet du viol7 et de l’âge8.
Il est devenu courant d’appeler pédophile celui qui agresse sexuellement les enfants. Anatrella préférerait « pédérastie » pour parler du désir érotique envers un enfant, et il distingue, sur une échelle de gravité croissante, plusieurs types de pédérastes : le non actif, le voyeur, le peloteur, le collectif, le manipulateur, le prédateur, le sadique, le criminel9. Ou encore, les immatures, ceux qui vivent en état-limite et les pervers narcissiques, les premiers étant accessibles à la psychothérapie, les derniers, beaucoup moins. Les enfants agressés peuvent être des solitaires, en difficulté familiale, ou trop curieux, ou très beaux et il est avéré qu’ils en seront profondément atteints, les filles sous un autre mode que les garçons.
Selon les meilleures recherches réalisées aux États-Unis, au Canada et en Angleterre10, 20% des femmes adultes et 10% d’hommes disent avoir été victimes d’abus sexuels dans leur enfance. D’autres auteurs considèrent qu’un garçon sur quatre et une fille sur trois ont eu une expérience sexuelle avec des adultes. Certains de ces abus sont commis par des inconnus, beaucoup sont intrafamiliaux (les abus sexuels incestueux) ; parfois l’abuseur est connu et par l’enfant et par sa famille. L’abuseur-type est un sujet de sexe masculin (on compte 94% d’hommes abuseurs pour 6% de femmes), qui éprouve une attirance sexuelle primordiale et presque exclusive envers les enfants auxquels il s’identifie, tout en adoptant un rôle pseudo-parental envers ses victimes.
On a dénombré en France, de 1996 à 2001, plus de 5000 plaintes par an pour agressions sexuelles sur mineurs et 4 à 5 prêtres ont été jugés ou mis en examen chaque année, pour 26.000 prêtres diocésains11. C’est dire que dans la majorité des cas, les abuseurs sont des hommes mariés et pères de famille12. C’est bien dans la famille qu’ont lieu 80% des cas, contre 0,3% en colonie.
2 Une société « incestueuse »
On se risquera à affirmer, avec nos auteurs, que les abus sexuels extra ou intrafamiliaux sont comme un précipité des éléments abusifs et des tendances pédophiliques de la société. Nous participons d’une « écologie sociale sexuellement abusive ». Le corps et la séduction naturelle de l’enfant sont utilisés pour stimuler des échanges commerciaux ; ainsi, un nombre croissant d’enfants sont prêtés ou loués par leurs parents pour des séances de photos, des défilés de mode ou divers concours… La société dérape peu à peu vers une « pédophilisation sociale » des enfants, surtout dans les pays riches de la planète : dans le Nord, les gens sont comme induits aux carences affectives et à l’isolement, tandis que dans le Sud, la prostitution des enfants s’avère parfois la seule alternative désespérée pour survivre. Par ailleurs, une véritable sous-culture pornographique infiltre le système social, selon les pratiques du marché : tout est à acheter, tout est à vendre. La famille nucléaire se ferme (et c’est dans sa forme patriarcale qu’on trouve le plus d’abuseurs), tandis que les médias renforcent le mythe de l’abuseur malade, désaxé, sadique, bref, étrange, — alors qu’il se trouve le plus souvent dans la famille —, ou encore la fiction de l’inceste comme propre aux familles économiquement défavorisées, — alors que le secret est simplement mieux gardé dans les milieux aisés —, ou enfin, la légende de l’abuseur comme ancien agressé (c’est la minorité, 40% des cas)13. De son côté, la vulgate psychologique pense la prohibition de l’inceste comme un fait de culture, alors même que chez les mammifères, les rapports entre congénères liés par la familiarité se produisent peu et que la plupart des espèces soignent et protègent les nourrissons.
D’autre part, on laisse entendre partout que toutes les tendances seraient de même valeur et que la différence sexuelle ne serait plus un élément structurant de la personne et de la société — donc la différence de générations non plus — et la société semble incapable de mettre une limite à la confusion des sens, des émotions, des rôles et des fonctions, ce qui est évidemment source de violence et d’anomie. Le sadomasochisme est à la mode dans les pratiques sexuelles des couples et les jeux télévisés deviennent de plus en plus méchants — sur le mode des jeux du cirque — dans un monde qui régresse vers le paganisme et la barbarie, à commencer par la dévalorisation de l’enfant à naître.
Cinq normes sexuelles au moins sont pourtant, selon Anatrella14, nécessaires à la structuration de la personnalité et au lien social : reconnaissance de la différence sexuelle, valorisation de la relation entre homme et femme (la société ne peut être qu’hétérosexuelle), prohibition de l’inceste, interdit du rapt et du viol, interdit de toute expression sexuelle avec des enfants. Nos valeurs sociales en sont-elles toutes marquées ?
3 Les répercussions sociales
Plusieurs conséquences sérieuses se font jour, à commencer par le domaine juridique. Il faut compter aussi avec l’évolution rapide touchant le respect du secret professionnel. Et la situation devrait appeler les responsables de la formation cléricale à une extrême vigilance.
1 Dans le domaine du droit
Tout d’abord, la pédérastie est redevenue le délit sexuel le plus réprouvé, ainsi qu’elle l’était sous l’Ancien Régime ; ce délit des délits l’est-il réellement, ou n’est-il qu’un symptôme ? Et comment justifier qu’en même temps, des lois soient déposées qui visent à abaisser la majorité sexuelle à 14, voire 12 ans ?
Le législateur prend l’habitude de fabriquer des lois qui s’additionnent aux précédentes, sans chercher pourquoi le prescrit précédent n’est pas appliqué. On risque ainsi d’entretenir un climat qui sert le pervers au lieu de rappeler le droit et de le faire dire par le politique, lequel, de son côté, se fait toujours plus sensible aux pratiques insolites (échangisme, etc.). Certes, la sanction judiciaire n’est pas de soi thérapeutique pour l’agresseur ou pour la victime. Elle a tout juste valeur pédagogique, mais l’impunité offre-t-elle des ressources meilleures ?
Enfin, les juges d’instruction exigent de plus en plus que leur soient communiqués des résultats d’enquêtes canoniques et autres ; ils perquisitionnent des évêchés, des cabinets d’avocats ou de médecins et des bureaux de journalistes. Ils auraient plutôt à mener eux-mêmes leurs propres enquêtes et non à violer des espaces qui, comme corps intermédiaires au moins, sont protégés par la loi. C’est qu’un autre aspect des choses intervient ici, qui tient à la mise en cause répétée du secret professionnel.
2 À propos du secret professionnel et du « droit d’asile » psychologique
Il y a certes une différence entre la personne coupable qui se confie et la plainte de la victime, laquelle doit être immédiatement suivie d’effets. Mais le délinquant sexuel qui rencontre des personnes qu’il croit déliées du secret professionnel (après l’affaire Pican, et après celle des « perquisitions de Malines ») hésitera à se confier ; une mentalité sécuritaire risque ainsi de produire l’inverse de ce qu’elle veut éviter. Le secret professionnel lié à des états et à des fonctions est un élément fondamental de la vie sociale ; ainsi, on accepte généralement que des prêtres exerçant dans les prisons ne peuvent être poursuivis pour leur silence. Le « droit d’asile » psychologique n’est-il pas un élément capital dans la gestion des dérives sociales extrêmes ?
On sait bien que le secret de la confession est absolu15 ; quand l’aveu est prononcé, et même si l’absolution n’a pas été donnée (par exemple, à une personne récidiviste tant qu’elle n’aura pas informé ses responsables, entamé un traitement, voire averti les autorités civiles), le confesseur est lié par le « sceau sacramentel ». Cette inviolabilité canonique est absolue en toutes circonstances ; on imagine bien qu’elle peut représenter un fardeau considérable pour ceux qui le portent et doivent faire l’impossible pour amener le « pénitent » non seulement à résipiscence, mais aux réparations de tous ordres. L’histoire a montré que le confesseur peut parfois acquitter autrement encore, au prix de sa liberté ou de sa vie, le mutisme qui lui est imposé.
Comment, à cette exception près, concilier le secret professionnel du confident, lui aussi protégé par la loi civile, avec l’obligation pénale de porter secours à une personne en danger ? Rappelons qu’au plan juridique16, il n’existe pas, en Droit belge, d’obligation pénale de porter plainte ; il suffira souvent à la personne mise dans la confidence, pour éviter la non-assistance à personne en danger (qui elle, est un délit), d’orienter l’enfant vers des professionnels compétents. Le devoir de garder le secret professionnel n’est donc pas absolu, selon le Code pénal, qui connaît quelques exceptions17. En certains cas (de confidences faites hors du sacrement), le ministre du culte qui porte un secret professionnel pourra donc se sentir tenu de divulguer ce secret pour protéger un bien important, comme l’est l’intégrité physique ou psychique d’un enfant. La révélation de ces secrets confiés n’est évidemment pas punissable ; mais on se souviendra toujours que le secret professionnel implique également le droit (certes relatif) de le garder.
3 À propos de la prévention dans les milieux ecclésiastiques18
Il faut le reconnaître, trop d’étudiants en théologie sont, de nos jours encore, relativement sous-équipés sur le plan psychologique. Les critères de sélection des candidats au sacerdoce peuvent être en cause (même si le propre du pervers sexuel est justement de cacher son jeu). Il est évident qu’une tendance « pédéraste »19 organisée et répétitive exige que le candidat renonce à envisager le sacerdoce, mais aussi le mariage, et lui impose avant toutes choses de se faire soigner20.
Faut-il aussi mettre en cause le célibat que l’Église latine a pris depuis des siècles l’habitude de demander à ses futurs prêtres21 ? Autant dire que le mariage guérirait de la perversion en question, et ce que nous avons dit précédemment montre assez que tel n’est pas le cas. Guérit-on, d’ailleurs, de cette fascination pour sa propre enfance ? Il me semble seulement que le sacerdoce devrait, comme la vie religieuse d’ailleurs, attirer des personnalités matures, et que la tradition chrétienne donne assez de critères pour les identifier : le don de soi dans le travail, le dévouement gratuit pour des causes ingrates, l’engagement du corps dans la prière, le silence, le travail des mains, la capacité de durer dans la désolation des puissances ou des saisies propres, sont sans doute aujourd’hui trop négligés au profit des études, du cocooning communautaire, des investissements attrayants et éphémères qui n’ont jamais construit personne, sans compter cette manie de surprotéger des adultes majeurs et consentants par tout un dispositif d’accompagnement qu’on croit spirituel et qui n’est hélas que psychiquement rassurant. Les Pères du désert et les fondateurs du monachisme avaient à cet égard des pratiques un peu plus décapantes, les premiers évêques aussi, qui regroupaient autour d’eux les clercs en devenir — est-on jamais devenu prêtre diocésain autrement qu’en regardant vivre l’évêque ? Peut-on encore de nos jours pratiquer ces sortes d’ordinations absolues qui voient les pasteurs se former complètement à l’écart des communautés chrétiennes qu’ils sont appelés à servir ? N’avons-nous donc rien appris des crises précédentes, pour que celle qui nous ravage aujourd’hui ne conduise qu’à reproduire un modèle tridentin de « séminaire » dont la fécondité est depuis longtemps épuisée ?
4 Ce qui est en cause, finalement
Pourquoi les actes de pédophilie, et surtout leurs auteurs, a fortiori dans le cas où ils sont prêtres, nous semblent-ils si répugnants ? Sans doute parce que « la vulnérabilité de l’enfant est paradigmatique de toute vulnérabilité »22 : abuser en ce cas de sa force, c’est mettre en péril et la société et l’image que nous nous faisons de l’innocence (parce que nous savons que ces actes créent dans l’enfant de l’irréversible dont seule la mort apporte une figure plus achevée23). La confusion qui s’installe dans ce domaine nous dérange aussi beaucoup : il arrive qu’une victime se sente coupable, qu’un coupable se sente victime et qu’une communauté chrétienne se vive simultanément comme coupable et victime. Cette crise nous révèle surtout que notre société est malade d’un manque d’interdits (pour 40% des sujets condamnés pour pédophilie, le premier passage à l’acte se situe au moment de l’adolescence), et qu’elle ne supporte pas que les « messagers du sacré » en soient eux-mêmes contaminés.
Un visage de Dieu comme Père est ici doublement en cause : du côté de la pédophilie, on ne veut pas que Dieu ait séparé, dans la création, le sable et l’eau, l’homme et la femme, puis les générations, etc., qu’il ait donné sa loi pour notre vie (dans la création et dans l’alliance) ; et du côté de ceux qui doivent y faire face, on a bien du mal à espérer encore qu’il soit possible, sur notre terre, de passer d’une vie autocentrée, marquée par la servitude du plaisir immédiat et la dénégation de sa propre filialité, à la reconnaissance d’un interdit structurant — dans l’humilité du disciple qui enfin suit un Autre en portant réellement sa croix, grâce à l’Amour miséricordieux qui s’y est d’avance livré.
Notes de bas de page
1 Sous cet angle individuel, le petit livre de la philosophe Annie Leclerc, Paedophilia ou l’amour des enfants, Actes Sud/Leméac, 2010 apporte l’inestimable témoignage d’une victime qui finit par accéder à l’interprétation.
2 Voir par exemple J.-C. Benoit, J.-A. Malarewicz, J. Beaujean, Y. Colas et S. Kannas, Dictionnaire clinique des thérapies familiales systémiques, ESF, Paris, 1988 : « dans la perversion, l’intérêt sexuel se détourne d’un intérêt partagé dans la complémentarité génitale ».
3 Voir le Motu proprio de Jean-Paul II, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 avril 2001, dans Doc. Cath. 2268 (99, 2002), p. 363 ; avec la lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi De Delictis graviorus du 18 mai 2001, ibidem, p. 364-365. Voir aussi l’Instruction de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements Redemptionis Sacramentum, 25 mars 2005, site du Vatican ; et les nouvelles normes juridiques publiées par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 15 juillet dernier.
4 Cf. M.-J. Thiel, « À propos de la pédophilie », dans Documents Épiscopat 10 (juillet 1998), p. 1-12.
5 J. Barudi, La douleur invisible de l’enfant. Approche éco-systémique de la maltraitance, Éditions Erès, Ramonville Saint-Agize, 1997.
6 T. Anatrella, « Au-delà du procès de Monseigneur Pican », dans Le Supplément 218 (2001), p. 7-82, avec un extrait des Minutes du Secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Caen, Délibéré du mardi 4 septembre 2001, ibidem, p. 83-94.
7 Pour le Code pénal français, « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ». La Belgique connaît également cette conception du « viol » comprenant toute atteinte de nature sexuelle imposée à l’enfant.
8 Jusqu’à 15 ans, même si l’adolescent est apparemment consentant pour le Code pénal français ; ainsi en France, un adulte peut établir impunément des relations homosexuelles avec un mineur de 15 ans consentant. En Belgique, la majorité sexuelle est toujours établie à 16 ans.
9 Ibidem, p 51-52.
10 J. Barudi, La douleur invisible…, (cité supra n. 5), p 140.
11 T. Anatrella, « Au-delà du procès… », (cité supra n. 6), p. 43.
12 20% sont des homosexuels.
13 Les mêmes médias sont responsables de diffuser non seulement des publications incitant directement à la pédophilie, mais des images qui en sont largement contaminées (c’est le cas dans certaines séries de bandes dessinées, réputées « classiques »).
14 T. Anatrella, « Au-delà du procès… », (cité supra n. 6), p. 48.
15 Il est même, historiquement, le noyau du secret professionnel des avocats, lesquels étaient au départ tous clercs.
16 Voir P. Depooter, « Le secret du ministre du culte. II. Notes de droit canonique et de droit belge », dans Agenda canonique 18 (2001), p. 4-7 (reproduit ensuite dans le Journal des Tribunaux)
17 « La situation de la Belgique est très proche de celle de la France. Ainsi l’article 458 du code pénal Belge constitue le frère jumeau de l’ancien article 378 du code pénal français qui existait déjà sous l’empire et qui a perduré jusqu’en 1994, date de mise en vigueur du nouveau code pénal français et de son article 226-13 », note judicieusement Wikipedia, à l’entrée « secret professionnel ».
18 Il s’agit d’éviter, là aussi, ce que J. Arènes appelle un « sadisme institutionnel » potentiellement dangereux ; cf. « Peut-on prévenir les déviances ? », dans La Vie, mars 2010.
19 Au sens d’un attrait sexuel pour de jeunes garçons ou des adolescents.
20 Cf. T. Anatrella, « Au-delà du procès…, (cité supra n. 6), p. 69-70 : « Dans les textes de l’Église au sujet de la formation, il est dit qu’un candidat qui présente des tendances pédérastiques, comme ceux qui ont des tendances homosexuelles, ne peuvent pas être acceptés dans les séminaires, puisqu’ils ne pourront pas être ordonnés prêtres ».
21 On sait évidemment que l’évolution historique qui a conduit au célibat les prêtres de rite latin n’en a pas fait une condition essentielle du sacrement de l’ordre.
22 M.-J. Thiel, « À propos de la pédophilie… (cité supra n. 4), p. 12.
23 Le viol d’un enfant est un crime psychique, répètent les psychologues.