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L’accompagnement spirituel : questions pour une Charte

Les Nouvelles théologiques | février 2025

Alban Massie s.j.

« Dans la vie spirituelle, nous ne savons où nous allons, mais Dieu le sait et cela suffit. »
Jean Daniélou

« On ne choisit pas pour l’ordinaire son prince et son evesque, son pere et sa mere, ni mesme souventefois son mari, mais on choisit bien son confesseur, son directeur. »
St François de Sales

« Que celui qui donne [les Exercices] ne penche ni n’incline d’un côté ni d’un autre, mais restant au milieu, comme l’aiguille d’une balance, qu’il laisse le Créateur agir immédiatement avec sa créature et la créature avec son Créateur et Seigneur. »
St Ignace de Loyola

Le rapport de la CIASE (2021) sur les abus sexuels dans l’Église a mis en lumière l’existence de tels abus dans le cadre de l’accompagnement spirituel, parfois marqués par des phénomènes d’emprise psychologique et spirituelle. Il soulignait la nécessité d’un cadre clair pour protéger les accompagnés tout en maintenant la mission pastorale d’écoute et de guidance. Une Charte pour l’accompagnement spirituel (désormais Charte) a été votée par l’Assemblée des évêques de France le 9 novembre 2024. Il s’agit d’un canevas destiné aux diocèses de France qui s’engagent à publier dans leur diocèse au cours de l’année 2025 une charte pour l’accompagnement spirituel à partir de ce document.

En raison de sa brièveté et de son caractère systématique, ce modèle permet un questionnement que l’on souhaite ici manifester. Ces questions, on l’espère, permettront aux pasteurs et personnes accompagnatrices de porter cette perle si précieuse de la vie chrétienne qu’est l’accompagnement, qui fait partie des préoccupations de l’Église aujourd’hui : le Document final de la xvi Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques a souligné cette pratique dans la perspective proprement synodale1. Cela sans tomber ni dans un laisser-aller se cachant derrière une fausse liberté de l’Esprit ni dans le formalisme d’une éthique procédurale dont l’apparente objectivité peut être une forme de sécularisation de l’œuvre de l’Esprit dans l’illusion d’un faux bien.  

Nous présenterons d’abord le document en exposant son cadre et ses exigences pour les accompagnateurs et accompagnés. Nous en questionnerons ensuite la formalité et les implications juridiques, notamment en ce qui concerne la confidentialité. Nous aborderons la délicate question de la relation affective dans l’accompagnement spirituel telle qu’elle y est traitée. Enfin, nous soulignerons l’importance de préserver l’écoute, la liberté et la dimension spirituelle de cette relation, tout en veillant à maintenir un cadre éthique et protecteur.

IUn cadre et ses exigences pour les accompagnateurs et accompagnés

La Charte vise à encadrer et à structurer l’accompagnement spirituel afin de prévenir les abus et de protéger les accompagnateurs comme les accompagnés. Cette initiative des évêques met en application les propositions de décisions des groupes de travail post-Ciase (GT2.1-3). Elle traduit une volonté d’aligner les pratiques sur des standards de sûreté éthique élevés tout en préservant la spécificité de ce type de relation interpersonnelle. On ne peut que se réjouir de ce que les évêques aient pris à bras le corps cette dimension importante de la vie ecclésiale.

La Charte donne une définition de l’accompagnement spirituel : une démarche libre où une personne est aidée à discerner la volonté de Dieu dans sa vie. Elle n’opère pas de distinction entre les différents types ou traditions d’accompagnement spirituel mais différencie celui-ci de l’accompagnement pastoral ou de l’entretien ponctuel personnel et de la célébration du sacrement de la réconciliation. Elle précise que l’accompagnateur est formé et envoyé en mission par l’Église. L’accompagnement spirituel est présenté comme une mission bénévole, inscrite dans la gratuité du don de Dieu.

Sont précisés des engagements pour les accompagnateurs dont certains sont des points d’attention dans la pédagogie à adopter et d’autres présentés comme contraignants :

  • Respect strict de la confidentialité des échanges.
  • En cas de confidences d’abus, incitation de dénoncer les faits aux autorités civiles, avec « obligation » pour l’accompagnateur de le faire si l’accompagné refuse.
  • Refus de s’engager dans une relation affective ou d’emprise avec l’accompagné.
  • Obligation de formation continue et de supervision régulière.
  • Disposition pratique des lieux et séparation entre temps de l’accompagnement et célébration du sacrement de la pénitence et de la réconciliation.

De même, sont précisées des responsabilités de l’accompagné :

  • Liberté totale dans le choix de l’accompagnateur.
  • Responsabilité dans le contenu et les décisions prises à la suite des échanges.
  • Discrétion recommandée vis-à-vis des tiers sur les contenus des entretiens.
  • Relecture annuelle entre l’accompagnateur et l’accompagné.

IIUne approche de type contractuel ou ecclésial ?

Avec raison, la Charte prend en compte le fait que l’accompagnement n’est pas aujourd’hui l’apanage des prêtres mais que beaucoup de fidèles baptisés hommes et femmes reçoivent cette mission.

La Charte cependant se caractérise par une approche contractuelle, décrivant un cadre de droits et devoirs pour les parties qui doivent les accepter. On peut se demander alors s’il ne serait pas possible de partir d’une vision positive et valorisante de l’accompagnement spirituel, en évitant de se focaliser sur les risques et la suspicion.  Ce cadre peut en effet instaurer une méfiance initiale, incompatible avec la confiance nécessaire à l’accompagnement spirituel. La substitution du terme « secret » par « discrétion » dans la Charte ne risque-t-elle pas d’assimiler l’accompagnement spirituel à un simple échange professionnel ? Cela ne risque-t-il pas d’affaiblir la protection de la relation face aux pressions extérieures ?

Le mot même de « charte », qui fixe des règles précises pour garantir la conformité à des normes, est-il le meilleur ? Ce terme induit un changement épistémologique : il ne faudrait pas croire qu’une charte rendra l’Église pure, et la lavera de tout soupçon. Or, le format d’une charte, en ce qu’il participe à un retour du juridique (droits, devoirs, sanctions, validations, etc.), peut accentuer l’illusion d’une pureté retrouvée.

La Charte insiste sur la nécessité de former les accompagnateurs et de préciser les attentes dès le début de la relation et elle emprunte des concepts issus de la psychologie (supervision, formation standardisée). Certainement utiles, ces outils permettent-ils de préserver la spécificité spirituelle et ecclésiale de l’accompagnement qui n’est pas psychologique mais bien spirituel ? Comment valoriser la tradition spirituelle de l’Église dans un tel texte ? Le formalisme de la Charte, même s’il est bien intentionné, ne risque-t-il pas de nuire à la spontanéité et à la liberté nécessaires à un accompagnement spirituel authentique ?​ Un texte de type « repères » ou « guide », pourrait peut-être aider autant la personne accompagnée que l’accompagnateur à se situer avantageusement. Par exemple, il est très heureux que la Charte, pour l’accompagnement d’une personne victime de violences sexuelles, renvoie à un document intitulé « Pour une pastorale des personnes victimes d’agression sexuelle » (qui ne semble pas encore disponible au 05/02/2025).

III Secret et révélation des abus

Il est écrit dans la Charte : « En cas de confidences d’abus commis ou subis, l’accompagnateur invitera fortement la personne à signaler les faits à la justice. Sinon, il l’informera qu’il est dans l’obligation de le faire. » On peut regretter que l’obligation ici mise en avant ne soit pas qualifiée : morale ? légale ? canonique ? La question du secret dans l’accompagnement spirituel est particulièrement sensible. Elle se divise en deux volets : le respect du secret professionnel d’un point de vue civil et les exigences du droit canonique, notamment en ce qui concerne le secret extra-sacramentel.

Le droit civil sur le secret professionnel

En France, le secret professionnel des avocats, médecins, prêtres et accompagnateurs spirituels est protégé par le Code pénal (article 226-13 et suivants), interdisant la divulgation d’informations confidentielles obtenues dans un cadre professionnel. Il protège de la responsabilité pénale pour non-dénonciation de crimes ou de violences sexuelles. Toutefois, certaines exceptions existent, notamment pour signaler des infractions graves telles que les abus sur mineurs en cas de danger imminent : le professionnel peut lever le secret pour signaler les faits. En parlant d’obligation, sans précision, il nous semble que la Charte va ici au-delà de la tradition juridique en France. Ainsi la Conférence des évêques elle-même précise-t-elle en 2022 :

Parmi les personnes tenues au secret professionnel en droit français, figurent depuis longtemps les ministres du culte. Cela concerne, dans l’Église catholique, les ministres ordonnés (diacre, prêtre, évêque) ainsi que les laïcs en responsabilité ayant reçu une lettre de mission de l’évêque. Traditionnellement le secret ne se limite pas aux seules confidences reçues par les prêtres dans le cadre de la confession, mais s’attache à toute information confidentielle reçue par les ministres du culte dans le cadre de leur ministère.
Ainsi un médecin peut soigner une blessure par balle sans être obligé d’en informer la justice. Mais, notamment pour les atteintes sexuelles commises sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, la loi fait une exception à l’exception (art. 226-14). Dans un tel cas, celui qui est tenu au secret professionnel a la possibilité d’informer les autorités compétentes sans encourir la sanction prévue pour la violation du secret professionnel. La loi paraît alors reconnaître une « option de conscience » permettant au professionnel soumis à l’obligation de secret de choisir, en conscience, entre le secret et le signalement2.

Il est vrai que les obligations légales peuvent entrer en conflit avec la nature spirituelle de l’accompagnement, où la confidentialité est essentielle. Le Document « Note de la Pénitencerie apostolique sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau sacramentel » (Vatican, 2019) rappelle que toute obligation civile doit être traitée avec discernement, en évitant toute violation de la conscience des personnes accompagnées. Il faut se souvenir que le légal et le moral ne sont pas identiques.

Le droit canonique sur le secret extra-sacramentel

Le secret sacramentel, ou sceau de la confession, est absolu (CIC, can. 983, 984). L’accompagnement spirituel relève quant à lui de ce qu’on appelle le « for interne extra-sacramentel », expression ignorée par la Charte. Le document de 2019 affirme que la direction spirituelle doit garantir un respect rigoureux de la confidentialité :

Au domaine juridico-moral du for interne appartient aussi ce que l’on appelle le « for interne extra-sacramentel », toujours secret, mais extérieur au sacrement de la Pénitence. Ici aussi, l’Église exerce sa mission et son pouvoir salvifique : non pas en remettant les péchés, mais en procurant des grâces, en rompant des liens juridiques (comme les censures, par exemple) et en s’occupant de tout ce qui regarde la sanctification des âmes, et donc la sphère propre, intime et personnelle de chaque fidèle. Au for interne extra-sacramentel appartient en particulier la direction spirituelle, dans laquelle le fidèle confie son chemin de conversion et de sanctification à un prêtre, consacré/e ou laïc/que déterminé. (…) Dans la direction spirituelle, le fidèle ouvre librement le secret de sa conscience au directeur/accompagnateur spirituel, pour être orienté et soutenu dans l’écoute et l’accomplissement de la volonté de Dieu. Ce domaine particulier également exige donc un certain secret ad extra inhérent au contenu même des entretiens spirituels et découlant du droit de toute personne au respect de son intimité (cf. CIC, can. 220). Bien que par « analogie » seulement avec ce qui a lieu pour le sacrement de la confession, le directeur spirituel prend part à la conscience du fidèle, en vertu de son rapport « particulier » avec le Christ, qui lui vient de sa sainteté de vie, et – s’il est prêtre – du sacrement de l’Ordre qu’il a reçu3.

Le canon 1548 précise au sujet du témoignage dans les enquêtes canoniques que « sont soustraits à l’obligation de répondre les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret ».

En pratique, l’introduction dans la Charte d’exceptions au secret extra-sacramentel comme de l’obligation de signaler des abus peut susciter des questions :

  • Confiance : l’introduction d’exceptions au secret ne risque-t-elle pas de décourager les accompagnés à partager des confidences sensibles ? Assurément, l’accompagnement efficace ne repose pas sur une liberté d’expression totale mais sur ce qui la permet : la confiance. Cette confiance permettra à la personne accompagnée d’avancer vers la vérité.
  • Risque : le manque d’assurance quant à la confidentialité en empêchant des abusés ou des abuseurs potentiels de se confier, ne va-t-il pas réduire les opportunités d’intervenir au for interne ou d’une autre manière ? En France, il est bon de connaître les ressources existantes : par exemple le numéro d’aide aux mineurs 119 et aux adultes 3919, etc.
  • Discernement : l’obligation systématique de signaler l’information reçue ne risque-t-elle pas de négliger les nuances nécessaires dans certaines situations, où la solution la plus morale ne passe pas toujours par une dénonciation immédiate ? (On pourra lire à ce sujet l’article récent du p. Patrick Langue, « Le secret de l’accompagnement spirituel doit-il être remis en question ? », NRT 146-2 (2024), p. 250-267).

IV La dimension affective d’une relation

Il est clair que l’emprise trouve un terrain plus favorable dans la sphère affective qu’intellectuelle. La Charte précise que la personne accompagnée doit veiller « à ne pas s’engager dans une relation affective avec l’accompagnateur, afin de ne pas entraver sa liberté intérieure ». La personne accompagnatrice, elle, doit « se situer dans une relation asymétrique avec la personne accompagnée afin de trouver la juste distance et d’écarter toute attitude d’emprise, de dépendance et d’écoute possessive ». Le refus de s’engager dans une relation affective ou d’emprise dans le cadre de l’accompagnement spirituel exige délicatesse et précision : il s’agit d’un sujet sensible qui touche à la nature même de la relation. Cette asymétrie impose une vigilance particulière pour éviter tout abus ou dérive. L’accompagnement doit rester centré sur la relation entre l’accompagné et Dieu, et non sur un attachement ou une influence excessive de l’accompagnateur. Ne convient-il pas de préciser ces points ? N’y a-t-il pas un risque supplémentaire d’abus si l’on nie la dimension de l’affectivité, qui fait pleinement partie de l’unité de la personne ? La dimension affective doit être ordonnée au travail de l’Esprit-Saint. Ainsi, on pourrait insister sur ces trois registres :

  • Émotions : des sentiments d’attachement peuvent surgir dans une relation de confiance. Ne convient-il pas d’inviter la personne accompagnée à en parler ouvertement pour éviter toute ambiguïté ?
  • Vigilance : un accompagnement sain implique une distance respectueuse, permettant à chacun de demeurer dans son rôle.
  • Mission spirituelle : l’accompagnement vise à guider la personne vers une relation plus profonde avec Dieu, dans un cadre de liberté et de respect mutuel.

Du côté de l’accompagnateur, on ne peut que se réjouir que soient encouragées des pratiques peut-être exigeantes mais de bons sens :

  • Auto-évaluation : l’accompagnateur doit constamment relire ses propres intentions et émotions pour éviter toute dérive. Mais comment exercer un ministère de compassion et de consolation dans certains cas ?
  • Supervision : des moments de supervision ou de relecture avec un tiers aident à détecter et prévenir des attitudes d’emprise ou d’attachement excessif.

Par ailleurs, la Charte rappelle avec raison la liberté de l’accompagné de ne pas se confesser auprès de son accompagnateur prêtre. Elle préconise la distance, temporelle, locale, entre l’entretien spirituel et la célébration du sacrement du pardon. Une telle pratique ne sera-t-elle pas inédite pour la plupart des prêtres qui accompagnent déjà ? Va-t-elle favoriser l’unification spirituelle de la personne alors que souvent le sacrement, dans son environnement de prière, constitue l’ouverture ou la clôture de l’entretien ?

V La grâce de l’accompagnement spirituel pour aujourd’hui

Malgré les tensions soulevées par certains points de la Charte, il est essentiel de rappeler que l’accompagnement spirituel est une grâce pour aider les fidèles à discerner leur relation à Dieu et à grandir dans leur liberté spirituelle. Les questions posées pour cette Charte ne veulent certainement pas signifier une méfiance envers le travail accompli par les évêques après le Rapport de la CIASE, mais elles appellent à une meilleure articulation entre protection, confiance et le sens même de l’accompagnement spirituel. C’est un ministère de charité. Cette dimension qui a marqué la tradition spirituelle de l’accompagnement dans l’histoire doit primer dans toutes réflexions sur l’accompagnement, afin d’assurer un équilibre entre sûreté et profondeur spirituelle, où l’Esprit saint a certes le premier et le dernier mot.

Alban Massie s.j.

VI Pour aller plus loin, quelques articles dans la NRT

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