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Porter aujourd'hui les confidences et en garder le secret: jusqu'où? Pourquoi?

Noëlle Hausman s.c.m.
Partant des limites éventuelles du devoir de garder le secret, la réflexion met en évidence l'intangibilité du secret de la confession (le «sceau sacramentel») et voit les autres formes de la discrétion pastorale s'y apparenter. Dans ce domaine délicat semble aujourd'hui mise en cause la dignité personnelle de chaque individu, au profit d'un intérêt mal mesuré du corps social. Si l'Église est désormais requise d'accepter sa «justiciabilité», elle ne peut se laisser prescrire les particularités qui la fondent; elle doit plutôt chercher à les faire entendre, et à défaut, assumer le prix de sa singularité.

Parmi les porteurs d’une mission ecclésiale, il n’est pas rare qu’on se demande comment garder des confidences parfois lourdes sans se faire complice de la séduction ou de la contagion du mal. Est-on toujours tenu au secret promis ? L’accompagnement spirituel (qui peut être exercé par un prêtre ou par un laïc), l’assistance pastorale et la confession entraînent-elles ici des devoirs différents ? En vue d’éclairer les points majeurs que ces délicates questions soulèvent, nous partirons du principe qu’un secret confié doit normalement être gardé (1), pour nous intéresser aux déterminations du secret propres à l’Église catholique (2) ; nous serons ainsi à même de peser les enjeux que cette discipline préserve (3), et de nous interroger, tout aussi brièvement, sur la question de la « justiciabilité » civile de l’institution ecclésiale (4).

1 Secret confié, secret gardé1

Partons de la guidance spirituelle, où « l’accompagnateur », clerc ou laïc, se tient à l’écoute d’un autre chrétien, afin de lui permettre d’opérer le discernement nécessaire pour trouver la volonté de Dieu. Ce soutien est précisément dit « spirituel » parce qu’il s’effectue dans l’Esprit Saint. D’une part, la grâce de Dieu donne à l’écoutant de pouvoir entendre son vis-à-vis comme il convient. Elle permet, d’autre part, à l’interlocuteur d’avoir l’ouverture nécessaire pour vivre en confiance une telle démarche. Celui qui reçoit ces paroles parfois très intimes n’a donc pas à se laisser séduire ou, à l’inverse, repousser, que ce soit affectivement ou intellectuellement, dès lors que son rôle consiste simplement à entrer dans l’accueil du Christ pour l’autre. Au rythme de la croissance intérieure de la personne accompagnée et grâce à la confiance toujours renouvelée dans le Christ, toute dépendance qui surgirait se purifiera et pourra ouvrir sur une meilleure liberté. S’il écoute ainsi au nom de Dieu, l’accompagnateur spirituel entend dans la voix d’autrui un autre Appel et il contemple en ce visage déterminé une autre Beauté : c’est pour le Christ et aidé par Lui que l’écoutant pâtit d’autrui ce qu’il y aurait d’éprouvant dans ce ministère — prière en acte, s’il en est.

Dans ces conditions et hormis le cas du sceau sacramentel, aucune confidence, y compris en matière sexuelle, ne peut cependant exiger un secret tel qu’il entraînerait pour qui l’a reçue un péril moral ou spirituel. Pour que l’« empathie » ne puisse se pervertir en connivence, ou que le secret porté ne devienne mortifère, il convient au contraire que l’accompagnateur n’hésite pas à se faire épauler, voire « coacher », comme on aime à le dire aujourd’hui. À cette fin, il s’adressera à quelqu’un qui ne paraît pas susceptible de devoir lui-même recourir à d’autres (la « supervision étagée » étant vulnérable à l’indiscrétion). Cela lui permettra de trouver un peu de lumière dans des obscurités parfois profondes. La préservation du secret confié signifie ainsi la nécessité d’en renforcer la garde. Seul le secret de la confession ne souffre aucune exception. Ce qui est confié dans la confession — que celle-ci aboutisse ou pas à l’absolution — ne peut être dit ou manifesté, ni directement, ni indirectement, à personne, pas même après la mort du pénitent ; c’est pourquoi la tradition parle précisément de « sceau sacramentel ». N’est-ce pas en l’occurrence la grâce du sacrement de connaître comme Dieu (scit ut Deus), dit Thomas d’Aquin ? Dans la mémoire qui oublie tout mal pour se souvenir de la charité, il est en effet donné au confesseur de pouvoir se détacher de ce qu’il a entendu au nom d’un Autre, et donc, de s’effacer devant Celui qui seul sait « ce qu’il y a dans l’homme » (Jn 2,24).

Il y a ainsi, d’une part, un sceau sacramentel qui ne souffre jamais, en aucun cas, d’exception (il est donc absolu) et, d’autre part, un secret de l’ordre de la discrétion pastorale à propos des confidences reçues dans l’aide personnelle ou, même, des choses apprises au hasard de l’exercice du ministère. Un tel devoir de discrétion pastorale relève en fait du secret professionnel, lui aussi attendu du « personnel ecclésiastique ». Ce secret qu’on dira plus fonctionnel répond à des cas de figures que l’on pourrait considérer comme dérivés du noyau du secret sacramentel, ainsi que nous allons le suggérer, d’abord par un rappel de la doctrine, ensuite en approfondissant la réflexion.

2 Le secret professionnel des clercs et agents pastoraux

Revenons-en d’abord aux définitions et usages en cours dans l’Église. Le Catéchisme de l’Église catholique (= CEC) commence délibérément par distinguer le secret de la confession des autres formes de la discrétion pastorale. Dans sa « Deuxième Partie », on lit, au chapitre portant sur le « Sacrement de la Réconciliation » :

Étant donnés la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, l’Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés, sous des peines très sévères (CIC, canon 1388, §1 ; CCEO, canon 1456). Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret, qui n’admet pas d’exceptions, s’appelle le « sceau sacramentel », car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste « scellé » par le sacrement2.

Plus loin, dans la « Troisième Partie », dédiée à la vie morale proprement dite, il est encore répété, aux pages concernant le respect de la vérité qu’implique le « huitième commandement »3, que

le secret du sacrement de réconciliation est sacré, et ne peut être trahi sous aucun prétexte. « Le sceau [et non pas « secret », ce qui est une mauvaise traduction, la version latine, seul texte authentique, employant sigillum] sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.

(CIC, canon 983 §)4

Puis aussitôt, on trouve :

Les secrets professionnels — détenus par exemple par des hommes politiques, des militaires, des médecins, des juristes — ou les confidences faites sous le sceau du secret, doivent être gardés, sauf dans les cas exceptionnels où la rétention du secret devrait causer à celui qui les confie, à celui qui les reçoit ou à un tiers des dommages très graves et seulement évitables par la divulgation de la vérité. Même si elles n’ont pas été confiées sous le sceau du secret, les informations privées préjudiciables à autrui n’ont pas à être divulguées sans une raison grave et proportionnée5.

C’est ainsi, à partir de la considération du « sceau sacramentel », que la discipline du secret se développe dans le Catéchisme, depuis les confidences reçues à condition de demeurer secrètes, jusqu’aux renseignements d’ordre privé dont on aurait eu connaissance et qui ne seraient même pas assortis de cette stipulation. On pourrait ainsi dire que tout le domaine de la parole humaine échangée se trouve comme affecté d’un coefficient de respect que seule, finalement, d’un point de vue théologique, l’incarnation du Verbe peut justifier : le Christ a pris chair de notre être de parole pour lui révéler sa capacité de dire le vrai, le bien, le bon6. Et ceci se vérifie ou s’atteste éminemment chez les chrétiens, clercs ou laïcs, auxquels l’Église a confié une charge pastorale.

Dans l’ouvrage publié à l’initiative du « Groupe des canonistes francophones de Belgique » et qui plaide précisément pour une éthique des ministères ecclésiaux7, l’abbé Alphonse Borras esquissait, dès l’entame, un code en dix devoirs principaux, dont le dernier, « devoir de discrétion et secret professionnel », peut être repris en substance ici8. Partant de l’interdiction canonique « de violer le droit de quiconque à préserver son intimité » (canon 220)9, le canoniste belge note d’abord que « seuls les faits que le confident apprend ou se voit confier en raison de sa mission de confiance10 sont couverts par le secret professionnel ». C’est que la finalité première de tout secret professionnel est de protéger la relation de confiance établie entre « les usagers » et, in casu, les ministres de l’Église (ainsi que les laïcs qui leur sont aujourd’hui équiparés). L’obligation légale (civile) du secret auquel on peut être tenu, « par état ou par profession » (art. 458 du Code pénal belge) connaît certes des exceptions ; elle peut, par ailleurs, se heurter à l’obligation d’assistance à personne en danger (art. 422 bis du même Code). En tout état de cause, dès lors que la condition de ministre du culte a des effets civils sur le secret professionnel, il en ira de même, plus largement, lorsque des laïcs sont inclus dans cette catégorie ou s’en rapprochent.

Le devoir (civil) de confidentialité ainsi compris s’inscrit évidemment dans l’exercice du ministère ecclésial ; et l’observation de cette obligation doit être urgée. Il y aurait sans doute lieu de s’interroger sur l’attention effective des autorités pastorales (ou ecclésiastiques) à l’obligation de confidentialité et à ses effets au plan du droit séculier ; c’est ce que fait ensuite L.-L. Christians dans ce même ouvrage. Mais j’en retiens surtout l’observation de G. Routhier qui se demande si l’adoption de codes de déontologie professionnels ne représente pas un autre moyen de séculariser l’institution ecclésiale. Et le théologien québécois d’ajouter que cela advient « au moment même où un magistère décrédibilisé » souffre d’un manque de règles juridiques internes pour mieux baliser des situations qui blessent le corps ecclésial — on songe évidemment aux abuseurs pédophiles qu’il ne suffira pas de réprouver11. En fait, c’est toute la question des influences législatives réciproques12 entre les États modernes et l’Église catholique qui serait ici à considérer.

3 La personne et la société

Laissant de côté ce dernier point de vue aussi bien que l’aspect d’abord envisagé des confidences reçues, remarquons maintenant que, dans ces questions de discrétion qui paraissent si personnelles, le rapport entre l’individu et la société est fortement en cause. Car le secret professionnel qui semble mettre en avant l’individu a pour fondement, il faut le répéter avec A. Damien13, un intérêt social ; c’est le cas aussi bien pour les confidences reçues par le médecin ou l’avocat que par le prêtre et l’agent pastoral. Un délicat équilibre entre le bien individuel et le bien commun se réalise, quand de lourdes confidences peuvent être faites à qui pourra à la fois conseiller et se taire. Or, cette protection de « l’intérêt général individuel » semble s’effacer aujourd’hui au profit de la protection du corps social. S’il devait en aller ainsi, le secret de la confession resterait alors comme le seul reconnu et (encore) efficacement protégé par la loi. Malheureusement, le secret professionnel des ministres du culte (et des médecins, et des avocats) ne paraît plus, lui, « faire obstacle à ce que le juge d’instruction procède à la saisie de tout document pouvant être utile à la manifestation de la vérité ». Il y a quelque temps déjà, la Cour de cassation française, en validant de telles perquisitions, a peut-être ainsi, dit B. de Belval, « solennellement proclamé la mort du secret professionnel »14.

Or, poursuit-il, « le secret protège l’individu, fût-ce contre la société ». Il est « connaturel à la conscience ». Plus profondément encore, le droit au secret « fonde la possibilité d’une vie spirituelle et morale » : il représente, dans nos sociétés, l’acmé — le point d’aboutissement et le sommet — d’une reconnaissance éclatante de la dignité de chacun. Sa mise en cause exige notre plus grande vigilance, déjà en tant que citoyens. D’ailleurs, le secret « n’est pas antinomique avec la vérité » ; confier un secret est souvent le premier pas sur le chemin qui y mène. « Toucher au secret, c’est d’une certaine manière rompre le lien qui s’est établi au plus profond de l’être » en quête de vérité et de vie.

D’autres questions fondamentales se trouvent par là de plus en plus explicitement posées et, en particulier, celle du statut civil de l’institution ecclésiale.

4 L’Église est-elle une institution justiciable ?15

La conception de l’Église comme institution justiciable est relativement neuve, au regard de l’histoire comme de la manière dont le droit canonique se comprend. Cette évolution est manifeste en particulier en France, où les « entreprises de tendance » peuvent à présent devenir, en tant que personnes morales, sujettes à des peines correctionnelles.

La recrudescence des procès qui impliquent des institutions ou des groupements religieux dans plusieurs pays d’Europe, qu’il s’agisse d’affaires de mœurs, de conflits du travail ou de conflits internes à des communautés religieuses, indique que des déplacements importants ont eu lieu, depuis l’après-guerre, quant aux contours de l’autonomie de l’ordre canonique, à la fois du côté de la doctrine ecclésiale et de la pratique des tribunaux civils. La liberté de l’Église et la compétence de l’État semblent tour à tour en cause. L’autonomie ecclésiale, qui demeure aujourd’hui, a certes été précédée par l’hégémonie (ecclésiale) d’hier, mais elle peut devenir hétéronomie, demain16.

Le nouveau Code de droit canon n’a retenu de l’antique privilège du for (entendu comme juridiction ecclésiastique exclusive), ni l’immunité d’exécution (le droit civil ne pouvait « saisir » le clerc), ni l’immunité judiciaire dont jouissaient dans l’Église certaines personnes (on n’appliquait pas la peine de mort aux tonsurés), ni le droit exclusif pour l’Église de juger les causes contentieuses et criminelles des bénéficiaires de ce privilège. Mais il n’a pas non plus poussé jusqu’au bout « l’autonomie des réalités terrestres », puisque l’Église s’accorde toujours le droit de juger des choses « connexes » aux choses spirituelles (voir le canon 1401)17. Cependant, les renvois au droit civil sont fréquents dans le Code de droit canonique, aussi bien pour le droit des personnes, le droit du travail, celui des biens (qu’on pense au testament des religieux), des contrats, etc. C’est que les lois civiles doivent être observées, avec leurs effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin ou au Code lui-même — ce qui laisse le champ libre à bien des débats et des conflits. Quelle liberté ont à présent les tribunaux ecclésiastiques pour organiser leurs propres procédures ? Comment le juge civil se comporte-t-il devant le fait religieux ? Les événements récents en Belgique semblent suggérer qu’une page se tourne, et que le régime de « séparation protégée » dont y bénéficiait l’Église catholique, quoi qu’il en soit de la séparation de l’Église et de l’État, va désormais connaître des modifications, voire s’en aller vers l’extinction.

D’après les évolutions observables en Europe, on passe d’une approche formelle (où le civil contrôle l’application des principes canoniques, sans plus) à une approche sur le plan du contenu (où il s’agit de vérifier si ces normes jouissent de garanties procédurales suffisantes, aux yeux des conventions supra-étatiques contemporaines). Mais si l’État devient la référence externe du droit ecclésial, qu’en sera-t-il de la renonciabilité à certains droits fondamentaux qui s’exerce, en droit ecclésiastique, aussi bien au niveau des personnes que des institutions ? On pense ici par exemple aux vœux des religieux, régime qui implique évidemment de renoncer au mariage, mais aussi aux pratiques de ces mêmes croyants, opposées à la liberté de choix habituellement reconnue en matière de résidence, de travail professionnel, de loisirs, etc.

Pour conclure

Dans le procès Pican18, voire plus récemment à l’occasion des « perquisitions de Malines » (dans le cadre de l’instruction concernant des abus sexuels commis par des ecclésiastiques belges), l’État ne semble pas avoir reconnu le secret professionnel des clercs (et assimilés). Dans l’hypothèse où l’État cesserait d’accepter que cette « réserve » soit protégée par des législations internes, les chrétiens auraient sans doute, sur ce point-là aussi, à objecter, voire, à résister sans concession — au nom de Dieu, mais aussi, au nom de l’homme19. Certes, l’usage étriqué de leur « autonomie » antérieure n’est pas étranger à ces conséquences dont tous pourraient souffrir, dans la société comme dans l’Église. Mais faut-il pour autant remettre en cause le droit de garder les secrets ? Ce droit appartient à ceux qui les entendent, comme un devoir plus élevé, une gérance en quelque sorte, dont ils sont redevables à Celui qu’ils désignent en se taisant. Ce silence-là peut-il manquer aux hommes de notre temps ?

Notes de bas de page

  • 1 Voir aussi les articles de J.-P. Lorette, « Secret ministériel et théologie morale » et P. de Pooter, « Secret ministériel entre droit belge et droit canonique », dans l’Agenda canonique 20 (2001), p. 2-3 et 4-7.

  • 2 CEC, §1467.

  • 3 C’est-à-dire à l’Article 8. Après l’incipit scripturaire (« Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain », Ex 20,16 ; « Il a été dit aux anciens : Tu ne parjureras pas, mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments », Mt 5,33), le plan est le suivant : I. Vivre dans la vérité. II. “Rendre témoignage à la vérité”. III. Les offenses à la vérité. IV. Le respect de la vérité. V. L’usage des moyens de communication sociale. VI. Vérité, Beauté et Art sacré. Puis l’« En bref » habituel.

  • 4 CEC, §2490.

  • 5 CEC, §2491.

  • 6 On devrait méditer ici les fortes notations d’Ignace de Loyola proposant, après les pensées et avant les actions, un examen de conscience général sur les paroles, lieu où se célèbre le mystère de la Création dans le Christ (Exercices spirituels, 38-41).

  • 7 L.-L. Christians (dir.), La déontologie des ministères ecclésiaux, Paris, Cerf, 2007.

  • 8 A. Borras, « Esquisse d’une déontologie du ministère ecclésial », dans ibidem, p. 21-56, spécialement p. 47-50.

  • 9 Voir aussi V. Marcozzi « Le droit à l’intimité propre dans le nouveau Droit canon », dans Vies consacrées 57 (1985), p. 370-379.

  • 10 C’est sa définition du titulaire d’une fonction ecclésiale.

  • 11 Voir aussi A. Borras et B. Malvaux, Des laïcs au service de l’Évangile, Namur, Fidélité, 2002 ; et déjà A. Borras (édit), Des laïcs en responsabilité pastorale, Paris, Cerf, 1998 ; 20002.

  • 12 Pour la démonstration, voir H.-J. Pottmeyer, « Continuité et innovation dans l’ecclésiologie de Vatican II », dans G. Alberigo (éd.), Les Églises après Vatican II, Paris, Beauchesne, 1981, p. 107-108.

  • 13 A. Damien, « Secret professionnel et secret de la confession. À propos d’un arrêt récent de la Cour de cassation », dans Esprit et Vie 85 (2003), p. 10-14.

  • 14 B. de Belval, « La Cour de cassation valide les perquisitions dans les officialités au nom de la liberté », dans Revue de la Bibliothèque de Philosophie Comparée, II/2003 ; sur www.philosophiedudroit.org

  • 15 « L’Église en tant qu’institution justiciable. Une journée d’étude Leuven-Strasbourg, le 15 décembre 2000 », dans NRT 123 (2001) 254-257.

  • 16 On sait que les justiciables d’autrefois qui avaient à choisir, entre l’Église et le pouvoir civil, la meilleure des deux instances judicaires, se sont le plus souvent dirigés vers le tribunal ecclésiastique.

  • 17 Can. 1401 « De droit propre et exclusif, l’Église connaît : 1. des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes ; 2. de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l’infliction de peines ecclésiastiques ».

  • 18 On se souvient que l’évêque de Bayeux-Lisieux fut condamné pour avoir gardé le secret sur les agissements délictueux d’un de ses prêtres ; cf. T. Anatrella, « Au-delà du procès de Monseigneur Pican », dans Le Supplément 218 (2001), p. 7-82, avec un extrait des Minutes du Secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Caen, Délibéré du mardi 4 septembre 2001, ibid., p. 83-94.

  • 19 Voir X. Dijon, « L’Église de Belgique dans la tourmente pédophile. Quels lieux pour la justice ? », dans NRT 132 (2010-4) 607-627.

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La NRT est une revue trimestrielle publiée par un groupe de professeurs de théologie, sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus à Bruxelles.

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